TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207625_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2022, 5 décembre 2022 et 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 12 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant de renouveler son titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les observations de Me Feltesse, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 22 août 2016 muni d'un visa étudiant de type " D ". Le 20 juillet 2017, une première carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a été remise, renouvelée les 20 octobre 2018 et 31 octobre 2020. Le 26 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par des décisions en date du 12 septembre 2022, que M. B demande au tribunal d'annuler, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été " condamné à une ordonnance de composition pénale prévoyant un stage de citoyenneté " pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 19 mars 2021 à Lille. Compte tenu, en particulier, de l'ancienneté de la présence en France de M. B, de son intégration, du caractère réel et sérieux de ses études et du caractère isolé des faits reprochés, cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à établir que la présence du requérant sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord renouvelle la carte de séjour portant la mention " étudiant " " de M. B. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions en date du 12 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de renouveler la carte de séjour portant la mention " étudiant " de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COURTOISLe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2207625_20240516
Données disponibles
- Texte intégral