TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207625_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022 à 9h59, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer son dossier complet de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de prononcer toute autre mesure provisoire que le juge des référés estimerait nécessaire à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour le maintient dans une situation irrégulière, qu'il ne peut pas travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche à compter du 25 octobre 2022 et qu'il est dans l'intérêt supérieur de son enfant qu'il puisse contribuer à son entretien ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces atteintes sont manifestement graves et illégales, dès lors qu'il a présenté un dossier complet de demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ce que les services préfectoraux avaient d'ailleurs constaté le 27 septembre 2022, que des preuves supplémentaires de la communauté de vie avec son épouse ne pouvaient pas lui être demandées et que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français n'a pas été examinée, alors que le préfet était tenu d'examiner les deux fondements de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que M. B est entré en France en 2014 et a attendu plus d'un an après son mariage avec une ressortissante française pour demander la régularisation de sa situation et qu'il n'établit pas avoir présenté sa demande d'embauche à l'occasion de son rendez-vous en préfecture, le 7 octobre 2022 ; - il n'a pas présenté de documents de la caisse d'allocations familiales, ses avis d'imposition ou des relevés de compte bancaire à l'appui de sa demande de titre de séjour, son dossier n'étant pas complet et s'est ainsi lui-même placé dans une situation d'urgence ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que M. B invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Delacharlerie pour M. B, qui fait valoir que le préfet s'appuie essentiellement, s'agissant de l'urgence, sur des éléments antérieurs au refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 7 octobre 2022, ce qui constitue une erreur de droit. Avec une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, M. B pourrait commencer à travailler le 25 octobre prochain et ainsi subvenir aux besoins de son enfant. Cette promesse d'embauche peut être invoquée pour la première fois en référé. La prolongation d'une situation précaire caractérise une situation d'urgence. Aucun manque de diligence ne peut lui être reproché. Il est dans une situation d'extrême vulnérabilité. Il est porté une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés fondamentales du requérant. L'hébergement régulier vaut contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il a produit des pièces justifiant de cette contribution. La circonstance que son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ne serait pas complet est sans incidence, dès lors que sa demande en qualité de parent d'enfant français était complète. La circulaire du 20 janvier 2004, qui n'a pas de valeur réglementaire, précise que la preuve de la communauté de vie peut être apportée au seul moyen d'une attestation sur l'honneur, ce qui a été fait. Le mariage crée une présomption de vie commune. L'intérêt supérieur de l'enfant commandait que sa demande soit examinée. Sous couvert d'un refus d'instruction, le préfet a traité sa demande comme un refus de titre de séjour. Une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail doit lui être délivrée ; - et les observations de Me Faugeras pour le préfet de l'Essonne, qui relève qu'il n'y a pas d'urgence, dès lors que le requérant n'a jamais été en situation régulière et qu'il n'a pas déposé de dossier complet de demande de titre de séjour. Il n'établit pas avoir tenté de prendre un nouveau rendez-vous en préfecture. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 22 juin 1994, est entré en France le 27 novembre 2014. Il a épousé Mme D, ressortissante française, le 21 novembre 2020. Le couple a eu un enfant, né le 22 janvier 2022. M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et de parent d'un enfant français, rejetée à deux reprises, les 6 décembre 2021 et 4 août 2022. Il a de nouveau été convoqué à la préfecture, le 7 octobre 2022. Par une décision du 7 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, en l'absence de preuves suffisantes de la vie commune avec son épouse, en précisant que ces preuves devaient porter sur des documents de la caisse d'allocations familiale, des avis d'imposition, des relevés de compte bancaire ou des documents faisant apparaître que les deux conjoints résident à la même adresse. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un nouveau rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et enfin, de prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire pour mettre fin à l'atteinte à ses libertés fondamentales. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence nécessitant qu'une mesure soit prise à très bref délai, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en Franc en novembre 2014 et n'a déposé de demande de titre de séjour qu'en décembre 2021, sans chercher à régulariser sa situation auparavant. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier de ses écritures, que son épouse travaille et subvient ainsi aux besoins du foyer et notamment de l'enfant du couple. Il résulte de l'instruction que le refus d'enregistrer la demande de titre en séjour de M. B en raison du caractère incomplet de son dossier, s'agissant de la nature des justificatifs produits pour justifier de la communauté de vie avec son épouse, ne fait pas obstacle à ce que le requérant continue à vivre avec son épouse et à contribuer à l'éducation de son fils. La seule circonstance qu'il détienne une promesse d'embauche à compter du 25 octobre 2022 ne suffit pas, au regard de la situation actuelle de M. B, à caractériser une situation particulière d'urgence nécessitant la régularisation de sa situation à très brève échéance, alors d'ailleurs qu'il a présenté sa demande de régularisation, non sur le fondement du travail, mais en raison de ses liens familiaux en France. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. B ne fait pas état d'une situation d'urgence au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures. 5. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 octobre 2022. La juge des référés, Signé C. C La greffière, Signé N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2207625_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA