TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2207620_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 27 octobre 2022, la société Carn First, représentée par Me Bidault demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 septembre 2021 et du 8 octobre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021, ainsi que les décisions implicites de rejet relatives au même mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions du 10 septembre 2021 et du 8 octobre 2021 sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles ne comportent aucune signature ; - la décision du 8 octobre 2021 est insuffisamment motivée ; - elle est éligible au bénéfice de l'aide dès lors qu'elle justifie d'une perte de chiffre d'affaires de 100 %, son chiffre d'affaires de référence s'élevant à 17 966 euros HT ; - les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du droit à l'erreur reconnu par les dispositions de l'article L. 123-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle a régularisé sa situation en renseignant, dans un second temps, son chiffre d'affaires hors taxe et non plus toutes taxes comprises ; - que le chiffre d'affaires retenu soit hors taxe ou toutes taxes comprises, elle est en tout état de cause éligible à percevoir une aide d'un montant de 10 000 euros ; - le mode de calcul qu'elle a retenu pour déterminer le montant de chiffre d'affaires moyen est conforme à la position prise par l'administration dans la " Foire aux questions relative au Fonds de solidarité en faveur des entreprises " ; - quel que soit le mode de calcul retenu, elle est éligible à l'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les vices de formes sont inopérants dès lors qu'il s'agit d'un recours de plein contentieux ; - la réponse de l'administration en date du 8 octobre 2021 ne constitue pas une décision ; - la société Carn First a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes de 98 815 euros au titre de son exercice clos en 2019 et son chiffre d'affaires mensuel moyen hors taxe sur cette même période s'élève donc à 8 234 euros et non à 17 966 euros ; - les autres moyens invoqués par la société Carn First ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Gaury, représentant la société Carn First. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Carn First, qui exploite un restaurant gastronomique sous l'enseigne " Bistrot S " demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 septembre 2021 et de celle du 8 octobre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble les décisions implicites de rejet relatives à ce même mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 10 septembre 2021 : 2. Aux termes de l'article 3-27 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicable aux demandes concernant le mois de mai 2021 dispose : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;() D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;() IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : () -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ; -ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021 () ". 3. Pour refuser l'aide sollicitée par la société Carn First au titre du mois de mai 2021, l'administration s'est fondée sur le fait que le chiffre d'affaires de référence dont la société se prévaut ne correspond pas aux informations en sa possession. La société requérante soutient qu'elle a procédé au calcul de ce chiffre d'affaires conformément au point 10 de la Foire aux questions citée ci-dessus et produit un tableau récapitulatif des aides qu'elle a perçues sur la base de ce chiffre d'affaires de référence, ses grands livres des comptes généraux et une attestation de son comptable. Toutefois, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Carn First a déterminé son chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 en divisant son chiffre d'affaires annuel par six au lieu de douze au motif que le restaurant qu'elle exploite était fermé pour travaux tout le premier semestre 2019. Or, il résulte des dispositions de l'article 3-27 du décret du 30 mars 2020 citées ci-dessus que cette moyenne doit être calculée par rapport aux douze mois de l'année 2019 ou, dans le cas seulement où l'entreprise a été créée après le 1er juin 2019, au nombre de mois que comporte la période de référence indiquée par le décret. Il s'ensuit que l'administration était fondée à refuser de verser à la société requérante l'aide sollicitée de 10 000 euros au titre du mois de mai 2021. En revanche, la société Carn First est bien fondée à soutenir qu'elle était éligible à une aide au titre du mois de mai 2021 compte tenu de son chiffre d'affaires mensuel moyen en 2019, qui s'élevait à 8 234 euros selon l'administration, et de ce qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en mai 2021 et a ainsi subi une perte de chiffre d'affaires à hauteur de ce montant. Par suite, la décision contestée doit être annulée en tant seulement qu'elle a refusé à la société Carn First une aide de 8 234 euros au titre du mois de mai 2021. Il en est de même des décisions implicites par lesquelles l'administration a rejeté la même demande. En ce qui concerne le message du 8 octobre 2021 : 4. Ainsi que le fait valoir l'administration en défense, le message du 8 octobre 2021 qui invite seulement la société requérante à présenter une demande de réexamen à la suite du rejet de sa demande d'aide par la décision du 10 septembre 2021 n'a pas le caractère d'une décision et les conclusions tendant à son annulation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Carn First la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Carn First et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder à la société Carn First une aide de 8 234 euros au titre du mois de mai 2021, ensemble les décisions implicites de rejet ayant le même objet. Article 2 : L'Etat versera à la société Carn First une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Carn First et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207620/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2207620_20240227
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