TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207620_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 21 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du préfet de l'Isère rejetant implicitement le regroupement familial sollicité au profit de son épouse et de son fils mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder sa demande de titre de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de condamner l'état à verser à son Conseil la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souffre de la séparation d'avec son épouse et de leur fils. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués, en violation de l'article L. 232-4 code des relations entre le public et l'administration, qu'elle a été prise en violation de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande est en cours d'instruction et qu'il n'y a pas lieu de statuer. Vu le recours tendant à l'annulation de la décision enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2207619. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022, en présence de Mme Jasserand, greffière : - le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, - les observations de Me Miran pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. M. C, ressortissant d'origine malienne s'est marié avec Mme D, ressortissante malienne, le 15 avril 2021. Le couple a eu un enfant né au Mali le 21 janvier 2022. Il a déposé le 13 avril 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils. Par une attestation en date du 18 mai 2022, son dossier a été déclaré complet. Il demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision implicite de rejet. 4. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Selon ces dispositions, une décision implicite de rejet de la demande de M. C est intervenue le 13 octobre 2022. Dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la demande de regroupement familial étant toujours en cours d'instruction, la requête est dépourvue d'objet. 5. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir le regroupement familial et, que lui-même et son épouse souffrent de cette séparation, alors que leur mariage et la demande de regroupement familial sont relativement récents, le requérant n'établit pas, au jour de la présente ordonnance, l'existence d'une urgence justifiant, en l'état de l'instruction, que l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, la requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 décembre 202Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207620_20221215
Données disponibles
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- Résumé officiel
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