TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2207610_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de réversion de la pension de son ancien conjoint. Elle soutient être en droit de bénéficier de la réversion de la pension de son ancien conjoint. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de tout moyen ; - la demande est infondée. Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été mariée à M. B, ancien fonctionnaire de l'Etat, entre 1991 et 2002. Ce dernier est décédé le 3 janvier 2014. Mme A a sollicité auprès du service des retraites de l'Etat la réversion de la pension de retraite de M. B. Par une décision du 3 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de faire droit à sa demande de réversion de la pension de retraite de M. B. 2. Aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ". 3. Il résulte de ces dispositions que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé, et remarié avant le décès du pensionné, est subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause d'une part, et que l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion d'autre part. 4. Il résulte de l'instruction qu'après la dissolution, par jugement de divorce prononcé en novembre 2002, de son union avec M. B, ancien agent de l'Etat décédé le 3 janvier 2014, Mme A s'est remariée, au mois de septembre 2003, avec M. C, lui-même décédé le 24 novembre 2019, et qu'elle bénéficie d'une pension de réversion, du chef de M. C, versée par le régime général. D'une part, la circonstance qu'elle n'aurait pas été informée du décès de M. B avant de bénéficier de la réversion de la pension de M. C est sans incidence sur son droit à réversion de la pension de retraite de M. B. D'autre part, aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne confère à Mme A le droit d'opter, ainsi qu'elle le sollicite, entre la pension de réversion qu'elle perçoit actuellement, du chef de M. C, et celle à l'attribution de laquelle elle prétend. Dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a pu légalement, aux termes de sa décision du 3 juin 2022, refuser de faire droit à la demande de réversion de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme A n'est pas fondée à demander la réversion de la pension de retraite de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2207610_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel