TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207599_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la A a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de la garde alternée de ses deux enfants pour le calcul de son droit à la prime d'activité.
Il soutient qu'il a droit à ce que la situation de garde alternée de ses deux enfants soit prise en compte dans le calcul de son droit à la prime d'activité, eu égard au principe de partage des allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n'a pas droit au partage de la prime d'activité, faute d'accord entre les deux parents.
Mme C D a présenté des observations, enregistrées le 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay ;
- et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, bénéficiaire de la prime d'activité en qualité de personne isolée, a demandé à ce que ses deux enfants soient pris en compte pour la détermination de son droit à la prime d'activité, le 29 mars 2022. Par une décision du 4 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la A a rejeté sa demande, décision confirmée le 30 juin 2022. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la A a rejeté, par une décision du 21 mars 2023, le recours administratif préalable formé par M. A. Cette décision s'est substituée aux décisions attaquées. M. A doit être regardé comme en demandant l'annulation.
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prime qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () ". Aux termes de l'article D. 843-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer la composition d'un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.
7. Il résulte de l'instruction, notamment des termes de la convention de divorce par consentement mutuel passée entre M. A et son ex-épouse le 6 mai 2022, puis du jugement rendu le 31 août 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, que la résidence habituelle de leurs deux enfants mineurs a été fixée alternativement au domicile des deux parents, qui exercent conjointement l'autorité parentale. Eu égard à l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, et en application des dispositions précitées, le requérant a droit au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire de la prime d'activité, sans que la circonstance que son ex-épouse n'ait pas rempli le formulaire " enfants en résidence alternée, déclaration et choix des parents " ne puisse lui être opposée. Ainsi, M. A a droit au bénéfice de la moitié de cette majoration, due en raison de la garde alternée de ses deux enfants mineurs, nés le 1er août 2015 et le 29 avril 2019. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la A du 21 mars 2023.
8. Dans la mesure où le juge ne dispose pas des éléments nécessaires à la détermination de droits de M. A, il est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales de la A. Par suite, la caisse d'allocations familiales de la A devra déterminer le montant de majoration de la prime d'activité à laquelle a droit le requérant, en fonction du montant des primes calculées dans les conditions prévues à l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. La caisse d'allocations familiales de la A informera M. A du montant de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la A du 21 mars 2023 est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales de la A pour qu'il soit procédé à un nouveau calcul du montant de la majoration de sa prime d'activité, selon les modalités indiquées ci-dessus. La caisse d'allocations familiales informera M. A du montant de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2207599_20231121
Données disponibles
- Texte intégral