TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2207598_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'absence de délivrance du récépissé prévu par les dispositions précitées peut permettre de regarder la situation d'urgence comme satisfaite. 4. Or, il résulte de l'instruction qu'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été délivrée à M. B, ressortissant algérien, né le 30 juillet 1965 à Alger, le 25 juillet 2022, lors du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Cette attestation versée aux débats indique que son droit au séjour ainsi que les droits sociaux et le droit au travail sont prorogés pour une durée de trois mois. Ainsi, au jour de la présente ordonnance, ce délai qui a couru à compter du 25 juillet 2022, n'est pas expiré. Dès lors, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence. La délivrance d'un récépissé, demandée ne présente pas un caractère utile pour l'intéressé. En conséquence, les conclusions présentées par M. B, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à voir ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 août 2022. La juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2207598_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA