TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207597_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Behra, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 313-2 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 5221-2 du code du travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Le Jasmin. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Mme B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 8 février 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Tunis. En conséquence, le moyen tiré l'insuffisance de motivation, dirigé contre la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 5 et la mention : " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 5. Mme B verse à l'instance l'autorisation de travail visée par l'autorité administrative compétente et soutient sans être contestée avoir produit les pièces justifiant des conditions de son séjour en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le relève le ministre en défense, que la société Le Jasmin, employeuse de l'intéressée, a été dissoute le 30 novembre 2021, soit après la délivrance de l'autorisation de travail précitée et avant le dépôt de la demande de visa de l'intéressée. Dans ces conditions, en l'absence de toute explication de la part de Mme B, et faute de produire davantage d'éléments attestant de la réalité de l'exercice de la société, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième et dernier lieu, Mme B, qui n'allègue pas avoir déposé une autre demande que celle tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salariée, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2207597_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel