TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207596_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une appréciation erronée de sa situation, pour l'application des dispositions des articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré d'une erreur de droit, fondé sur une erreur de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2022, en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de M. A, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut pas être légalement fondée en l'espèce sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CAA Paris 17 février 2022, 21PA01004, C+) ; - les observations de Me Ralitera, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 7 avril 2016, M. B C, ressortissant malgache né le 4 novembre 1983 à Befelatanana Antananarivo, demande l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions codifiées au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux préparatoire des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, permettre à l'autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que la préfète du Val de Marne ne pouvait pas légalement fonder la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public alors qu'il est entré en France il y a plus de cinq ans. L'arrêté attaqué est par suite entaché décision d'une erreur de droit. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C vit en concubinage depuis 2020 avec une femme de nationalité française alors que l'arrêté attaqué mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il établit avoir fait de très nombreuses démarches en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail auprès de la préfecture du Val-de-Marne, en dernier lieu le 10 mai 2022, et qu'il est dans l'attente d'un rendez-vous. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi et complet de la situation de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Val-de-Marne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C, après lui avoir accordé un rendez-vous, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 octobre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C, après lui avoir accordé un rendez-vous, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. ALa greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2207596_20221122
Données disponibles
- Texte intégral