TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207590_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2022 et 20 juin 2022, Mme A C et M. E, représentés par Me Dongmo Guimfak, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun du 9 mars 2022 refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de ce que la date limite de rentrée est dépassée est entaché d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 9 mars 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 25 mai 2022, laquelle, par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Les requérants doivent, donc, être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision de la commission du 25 mars 2022. 2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la date limite de rentrée tardive à l'ETS école européenne étant dépassée, la demande de visa est devenue sans objet, et, d'autre part, du risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins. 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, spécifiquement dirigé contre la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant, la décision de la commission qui s'y est substituée étant en tout état de cause suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, la date limite de rentrée tardive était dépassée n'est pas de nature à fonder légalement cette décision. 5. En troisième lieu, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, titulaire d'un baccalauréat A 4 espagnol obtenu en 2021, a été admis en 1ère année de BTS Assistant de manager au sein de l'Ecole européenne sise à Paris. La circonstance que le conseiller campus France et le service de coopération et d'action culturelle aient émis un avis défavorable au projet d'études de l'intéressé, l'estimant inadéquat au vu de ses résultats au baccalauréat dans les matières de base de la filière envisagée, ne permet pas d'établir l'absence de sérieux ou de cohérence du projet d'études, dès lors que l'intéressé a, notamment, été accepté au sein de l'établissement susmentionné à suivre la formation envisagée. Si le ministre fait valoir que des formations équivalentes existent au Cameroun, ce motif n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier le refus de délivrance du visa sollicité. Enfin, la circonstance que le projet professionnel de l'intéressé au terme de ses études ne soit pas bien défini ne suffit à pas à démontrer l'incohérence de son projet d'études, M. D n'étant âgé que de 19 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il est constant que la mère de ce dernier a introduit une demande de regroupement familial en faveur de l'intéressé, rejetée par une décision du préfet du Loiret du 18 mars 2021, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que M. D n'entendrait pas suivre en France la formation à laquelle il s'est inscrit, quand bien même son choix d'étudier en France s'expliquerait également par la présence de sa mère sur le territoire. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le second motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, le ministre fait valoir que l'intéressé ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour la durée de ses études. 9. Le point 2.2 de l'instruction susvisée, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisantes pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". 10. Pour justifier de ce que M. D disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, les requérants ont produit, à l'appui de la demande, deux attestations de prise en charge ainsi que les avis d'impôt sur les revenus perçus en 2020 des personnes s'engageant à le prendre en charge, faisant respectivement état d'un revenu fiscal de référence de 21 400 euros pour un foyer comprenant 4 parts dont deux enfants mineurs ou handicapés, et de 27 400 euros pour un foyer comprenant 3 parts dont 3 enfants mineurs ou handicapés. Si les requérants produisent également une attestation de prise en charge établie par un oncle résidant au Cameroun, aucun élément relatif aux ressources de celui-ci n'a été produit à l'appui de cette attestation. Ces éléments ne suffisent ainsi pas à établir que M. D disposera de ressources d'un montant au moins égal à celui requis par les dispositions précitées, soit 615 euros mensuels. Le motif invoqué par le ministre est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif. 11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Leur requête ne peut, donc, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dongmo Guimfak. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2207590_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel