TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207589_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai et 6 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle était à l'étranger quand le courrier lui demandant la copie des papiers d'identité de ses enfants lui a été adressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 22 décembre 2020 du ministre du logement relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Edert, vice-présidente désignée ; - les observations de Mme B, la requérante. . La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 25 mars 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ()". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire () /Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () / Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus.() ". Selon l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 du ministre du logement précité : " () /II.-Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction : A.- Les pièces attestant de l'identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger/ a) Les pièces mentionnées au I de la présente annexe ;() [e) Pour les personnes de nationalité étrangère autres que celles visées aux c et d l'un des titres de séjour mentionnés par l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation ;]. ". 3. Pour rejeter la demande de la requérante, la commission a retenu qu'elle n'avait pas répondu dans le délai imparti à sa demande de pièces justificatives obligatoires. Si Mme B fait valoir qu'elle a dû se rendre en République démocratique du Congo (RDC) dont elle est originaire compte tenu du décès de sa mère, son père et sa sœur, ces circonstances, au demeurant antérieures à la demande de la commission s'agissant de son voyage en RDC, ne peuvent faire regarder l'intéressée comme un motif légitime justifiant qu'elle n'ait pas répondu à la demande de pièces justificatives. Par suite, la commission de médiation a pu rejeter à bon droit sa demande, comme irrecevable. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée de présenter une nouvelle demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, signé S. Edert La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2207589_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel