TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207583_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. D C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jours de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Mbuli, représentant M. C, assisté de M. F, interprète en langue albanaise, qui se désiste expressément des conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination et soulève, outre les moyens de la requête, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais, demande l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Sur le désistement partiel : 2. M. C a déclaré lors de l'audience se désister des conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, M. B E, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. C soutient à l'audience que ses parents résident en Grèce et que sa sœur réside en Italie, de sorte que l'inscription dans le système d'information Schengen, qui est le corollaire de l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, en faisant obstacle à ce qu'il se rende dans ces deux pays, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. En dernier lieu, la seule circonstance que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée est de trois ans, alors que M. C fait par ailleurs l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire de deux ans, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, contre la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire et contre la décision fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Pas de Calais. Lu en audience publique le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2207583_20221014
Données disponibles
- Texte intégral