TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207582_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 8 septembre 2022, le 11 mai 2023 et le 10 octobre 2023, M. C A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation du revenu de solidarité active à compter du dernier mois versé, soit le mois de juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches du Rhône le rétablissement de ses droits à compter du mois de juillet 2021, et le versement des allocations correspondantes. Il soutient que : - les sommes, relevées par le contrôleur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et portées au crédit de ses comptes bancaires correspondent à des virements de compte à compte exclusivement financés par des prêts personnels et des crédits revolving ; ces virements bancaires sont en conséquence justifiées et contrôlables ; - les sociétés par action simplifiée SAS C William A Limited et Kirstenbosch ayant été dissoutes respectivement en 2009 et en 2021, elles n'ont encaissé aucun chiffre d'affaire, et ne sont donc pas productives de revenus ; le fonds Mimosceae, rebaptisé Tiboulen, se consacre exclusivement à des activités non lucratives ; - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en compte les justificatifs présentés ; - il prouve qu'il est dans une situation de surendettement ; - sa domiciliation chez un ami à la Ciotat, ou au centre communal d'action social, sont sans influence sur la précarité de sa situation financière. Le département des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense et a produit l'entier dossier de l'allocataire le 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par un courrier du 3 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A, en l'absence de demande préalable. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme E, de Mme D et de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. A était allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de juillet 2012. A la suite d'un contrôle de sa situation personnelle, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de radier ses droits, estimant que ses ressources étaient incontrôlables. Par une décision du 27 juin 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable formé par M. A formé le 25 mai 2022, afin de contester sa radiation. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de radiation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative . Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Selon l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation. 5. Il résulte de l'instruction que pour confirmer la radiation des droits au revenu de solidarité active de M. A, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a considéré que ses relevés de comptes bancaires faisaient apparaître des ressources dissimulées et incontrôlables. Toutefois, M. A établit par les pièces produites au dossier que les sociétés par action simplifiée SAS C William A Limited et Kirstenbosch ont été dissoutes respectivement en 2009 et en 2021, et que la SAS Kirtenbosch, créée le 26 avril 2021, et dont les relevés d'opération bancaires sont produits n'a pas encaissé de recettes pendant ses quelques mois d'existence. Enfin, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne verse aucune pièce de nature à infirmer les affirmations de l'allocataire selon lesquelles le fonds Mimosceae, rebaptisé Tiboulen, se consacre exclusivement à des activités non lucratives. Par ailleurs, M. A établit, ainsi qu'il le soutient, qu'il avait obtenu des crédits à la consommation auprès de plusieurs organismes, tels que darty-Sofinco et Ikea Family Finances, qui rendent vraisemblables les virements de comptes évoqués par l'allocataire pour expliquer les crédits relevés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui proviennent tous de comptes personnels de M. A et non des sociétés précitées, et que confirment les extraits de comptes bancaires joints à son mémoire. Le dossier présenté par M. A devant la commission de surendettement le 14 janvier 2023 liste d'ailleurs, dans son état des créances, les nombreux établissements bancaires qui détiennent une créance sur l'allocataire, dont l'endettement est fixé à 62 026,22 euros au 19 janvier 2023. 6. En se bornant à relever que les relevés de comptes bancaires de M. A sont adressés chez un ami, auprès duquel l'allocataire s'était domicilié, alors même que ce dernier déclare ne plus avoir de logement depuis le 31 décembre 2021, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne conteste pas sérieusement la situation de précarité du requérant qui doit être regardée comme établie. Eu égard aux pièces produites par M. A, et aux explications apportées par l'allocataire sur les virements de compte à compte financés à partir de crédits revolving et de prêts personnels, le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que les ressources de M. A étaient incontrôlables et que ses relevés de comptes bancaires faisaient apparaître des ressources dissimulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la détermination de droits de M. A, ce dernier doit être renvoyé devant le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône devra déterminer le montant des droits au revenu de solidarité active de l'intéressée en fonction du montant de l'allocation dans les conditions prévues à l'article L. 262-2 du code du code de l'action sociale et des familles, rétroactivement à compter de sa radiation. Le département informera M. A du montant de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : la décision du 27 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation des droits de M. A au revenu de solidarité active est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le département des Bouches-du-Rhône pour qu'il soit procédé à un nouveau calcul du montant de son revenu de solidarité active. Le département des Bouches-du-Rhône informera M. A sur le montant de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°220758
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2207582_20231218
Données disponibles
- Texte intégral