TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2207575_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2022 et le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai 15 jours suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte et dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée " d'une erreur de motivation " ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant été saisi pour avis suivant la procédure relative à la protection contre l'éloignement et ayant, par suite, statué sans rapport d'un médecin rapporteur ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une " erreur de motivation " ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
La préfète du Bas-Rhin a produit un nouveau mémoire en défense le 20 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur ;
- et les observations de Me Carraud substituant Me Chebbale, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1965, déclare être entré en France le 13 septembre 2020. Il a sollicité le 10 août 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet son avis au vu du rapport médical établi par un médecin de l'Office, sur la base du certificat médical et des pièces produits par l'étranger qui a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. En l'espèce, alors que selon les termes mêmes de l'arrêté contesté, la préfète du Bas-Rhin était saisie d'une demande de titre de séjour pour raison de santé, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 25 septembre 2021 du collège de médecins de l'OFII sollicité par la préfète du Bas-Rhin, dans le cadre de l'instruction de cette demande, a été émis suivant la procédure de demande de protection contre l'éloignement, directement sur la base du certificat médical produit par M. B et non pas au vu du rapport médical établi par un médecin de l'Office ainsi que le prévoient les dispositions citées au point précédent. M. B doit être regardé comme ayant été privé, ainsi, d'une garantie. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et à en obtenir l'annulation ainsi que celle, par conséquent, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, compte tenu de son motif d'annulation, implique qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Chebbale, avocate de M. B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2207575Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2207575_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel