TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2207574_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les opérations électorales organisées en vue du renouvellement complet de l'ensemble des représentantes et représentants des personnels des collèges centraux de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), qui se sont tenues les 21 et 22 juin 2022 et dont les résultats ont été proclamés le 22 juin 2022. Il soutient que : - la transmission par le directeur de l'unité de formation et de recherche de santé de l'Université, de courriels des 3 et 10 juin 2022, en qualité de doyen, à partir de son adresse électronique décanale au cours des opérations électorales, a porté atteinte au principe de neutralité des fonctions administratives de l'université, principe fondamental, méconnu l'article D. 719-25 du code de l'éducation et été de nature à influencer la sincérité du scrutin ; - le directeur des affaires juridiques et générales n'a pas assuré le respect des exigences posées par l'article 8 de l'arrêté du président de l'université du 10 mai 2022 et a, ainsi, assuré un traitement inégal entre les listes candidates ; - l'utilisation de la charte graphique de l'UPEC, de son logo et de celui du centre de formation des apprentis de l'université par la liste Engagés pour l'UPEC sur un document de propagande et celle de la charte graphique de l'université et de son logo sur le site internet de la liste ont créé une confusion altérant la sincérité du scrutin ; - le document de présentation du projet disponible sur le site internet et le document de propagande de la liste Engagés pour l'UPEC reprennent à leur compte les réalisations de l'université au cours du mandat 2018-2022, notamment la création de l'école universitaire de recherche Francophonie Plurilinguismes Politiques des langues dont le logo y figure. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la protestation. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de M. C, directeur des affaires juridiques, mandaté pour représenter le président de l'Université Paris-Est-Créteil. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la proclamation, le 22 juin 2022, des résultats des opérations électorales en vue du renouvellement complet de l'ensemble des représentantes et représentants des personnels des collèges centraux de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), qui se sont tenues les 21 et 22 juin 2022, M. B, maître de conférences au sein de cette université et délégué des listes des collèges A et B Union pour l'UPEC : université publique, éthique et collégiale a, le 24 juin suivant, saisi la commission de contrôle des opérations électorales de l'université, laquelle a, par une décision du 27 juillet 2022, rejeté le recours de cette liste. M. B demande l'annulation de ces élections. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article D. 719-23 du code de l'éducation précise que les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Aux termes de l'article D. 719-25 du même code : " Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition. ". 3. En outre, l'arrêté du président de l'UPEC du 10 mai 2022 portant modalités d'organisation des élections pour le renouvellement complet des représentantes et représentants des personnels des conseils centraux de l'université énonce, dans son article 7, que conformément à l'article D. 719-23 du code de l'éducation, les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leur déclaration de candidature. De plus, un (ou des) logo(s) peuvent y être apposé(s). Le logo de l'université ne peut figurer sur les documents. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 du même arrêté : " La propagande est autorisée à compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au dernier jour du scrutin inclus. / Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne en dehors des lieux de vote destinés aux électeurs ne disposant pas du matériel nécessaire à l'expression de leur suffrage. / Chaque liste candidate à la possibilité de déposer une profession de foi (format A4, en noir et blanc ou en couleur, recto/verso ou recto). Les modalités et date limite de dépôt des professions de foi sont identiques à celle du dépôt des candidatures disposées à l'article 7. / Les professions de foi sont affichées sur le portail numérique de l'Université, dans l'ordre de dépôt des candidatures. Elles seront également intégrées sur la plateforme du prestataire. / L'information des électeurs est assurée par : / La mise en ligne de l'ensemble des informations sur le site internet de l'UPEC ; / Par voie d'affichage ; / L'envoi d'informations par l'administration par le biais de publipostages à l'adresse courriel attribuée par l'établissement d'inscription à l'ensemble des électeurs dans des conditions propres à garantir l'égalité entre les listes de candidats ; / La transmission d'un message transmis aux électeurs par publipostage de l'administration dans les conditions suivantes : / o Les listes candidates transmettent leur message de quatre page A4 maximum au format PDF avant le mardi 14 juin 2022 à 12 heures via l'adresse courriel elections@u-pec.fr / o Les messages sont centralisés et mis en ligne par l'administration ; / o Le lien de ces messages est transmis aux électeurs par le biais d'un publipostage adressé par l'administration./ Entre le 6 juin 2022 et le 22 juin 2022, les listes candidates s'abstiennent d'utiliser les listes de diffusion mises à disposition par l'administration (syndicales ou institutionnelles) à des fins de propagande électorale. ". 4. Afin d'assurer la stricte égalité des listes candidates au cours du processus électoral, les autorités représentant l'université aux nombre desquelles les directeurs des unités de formation et de recherche, composante de l'établissement, s'obligent à respecter la neutralité à l'égard notamment de leurs opinions politiques. 5. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 3 juin 2022, depuis son adresse décanale, sur la liste de diffusion institutionnelle, le directeur de l'unité de recherche et de formation (UFR) de santé de l'UPEC a, en cette qualité, informé les personnels de l'UFR de santé de la tenue d'une réunion organisée à la faculté de santé le 14 juin 2022 par la liste Engagés pour l'UPEC pour les collèges enseignants, soutenue par le président de l'université sortant en vue des élections aux conseils centraux prévue les 21 et 22 juin suivants. Il a ajouté qu'" En tant que doyen de la faculté de Santé, je vous attends nombreux avec l'exécutif pour échanger sur le projet ambitieux que nous allons porter collectivement. Un soutien fort de la Faculté est indispensable et c'est dans cet engagement que je m'inscris. ". Par ailleurs, dans un second courriel du 10 juin 2022 adressé aux mêmes destinataires de l'UFR de santé et par les mêmes outils de communication, le directeur rappellant la date de la réunion précitée, a confirmé qu'" En tant que doyen de la faculté, je soutiens la liste Engagés pour l'UPEC portée par le Président " dont il a cité les prénom et nom. Rappelant les succès obtenus pour l'UFR et les enjeux prochains, il a invité à " une mobilisation massive pour cette élection " et rappelé qu'" Il est indispensable que vous soyez inscrits sur les listes électorales. Elles seront closes lundi 13 juin. Le vote sera électronique, possible sur vos portables ou smartphones. Des ordinateurs seront également à votre disposition à la faculté de la santé. Un mode d'emploi et une hotline pourront vous informer en permanence sur les modalités de vote, simplifiées et électroniques. ". En outre, le directeur de l'Institut Mondor de recherche biomédicale (IMRB), unité mixte de recherche de l'INSERM et de l'UPEC a, par courriel du 12 juin 2022, relayé aux personnels de l'Institut, les courriels précédents, en indiquant qu'il y adhérait pleinement et a incité à s'inscrire sur les listes électorales. 6. D'une part, alors même que les courriels critiqués présentent un caractère informatif en précisant la date de tenue d'une réunion par l'équipe de la liste Engagés pour l'UPEC, celle de clôture des inscriptions sur les listes électorales et les modalités du vote électronique, le directeur de l'UFR de santé, par ses courriels, a, en cette qualité, depuis son adresse professionnelle, exprimé son soutien à l'une des listes candidates, en ayant recours à la liste de diffusion interne à l'UFR, à destination de tous les personnels de l'unité. Eu égard à leur objet, les courriels par lesquels le directeur, autorité administrative de l'UFR, revendiquant cette qualité et non celle d'un enseignant-chercheur ou d'un candidat, a, contrairement à ce que fait valoir l'université, participé à la polémique électorale en soutenant la liste portée par le président sortant de l'université et en soulignant les enjeux du soutien à cette liste et fait acte de propagande, au cours du processus électoral. Le directeur, autorité élue, représentant l'unité, composante de l'université en vertu de l'article L. 713 du code de l'éducation, a ainsi méconnu le principe de neutralité qui lui incombe aux autorités représentant l'université, en qualité de directeur de l'UFR, composante de l'établissement de nature à entraver la stricte égalité entre les listes de candidats au cours des opérations électorales. Par ailleurs, en diffusant les messages de soutien à une seule liste candidate à partir d'une liste de diffusion interne à l'UFR, il a méconnu tout aussi l'article 8 de l'arrêté du président de l'UPEC du 10 mai 2022 portant modalités d'organisation des élections pour le renouvellement complet des représentantes et représentants des personnels des conseils centraux de l'université. 7. D'autre part, il appartient au juge de l'élection, qui contrôle la sincérité des résultats, d'apprécier si les irrégularités, les abus et les manœuvres commises au cours du processus électoral ont eu une incidence sur les résultats du scrutin. 8. Tout d'abord, il suit ce qui précède que M. B ne peut utilement soutenir que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral dont relèvent l'obligation de neutralité des autorités de l'université et le principe fondamental de collégialité, essentiel à l'exercice des libertés académiques et accessoire à la garantie de l'indépendance des enseignants-chercheurs, à valeur constitutionnelle constituent une cause d'annulation des élections, sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur l'influence des irrégularités sur le résultat des élections, laquelle incombe au juge de l'élection. 9. Ensuite, il résulte de l'instruction que concernant le renouvellement des représentants du collège A du conseil d'administration, la liste Engagés pour l'UPEC a obtenu 208 voix, représentant 72,98 % des suffrages exprimés et la liste Union pour l'UPEC, 77 voix, soit 27,02 % des suffrages exprimés. Six sièges et un siège ont été respectivement attribués à chacune des listes en lice. Dans le cadre du renouvellement des représentants du collège B de ce conseil, la liste Engagés pour l'UPEC ayant obtenu 393 voix (54,58 % des suffrages exprimés) et la liste Union pour l'UPEC, 327 voix (45,42 % des suffrages exprimés) se sont vu attribuer cinq et deux sièges. Il est constant que les directeurs de l'UFR ne tiennent d'aucune disposition législative ou réglementaire une autorité hiérarchique sur les agents affectés au sein de l'unité. De plus, il ne résulte pas des dispositions des articles 25 des statuts de l'UPEC et 9 et 12 des statuts de l'UFR de santé, telles qu'invoquées par le protestataire que ces autorités exerceraient une autorité fonctionnelle sur les personnels affectés dans l'unité, notamment les enseignants-chercheurs et les praticiens-hospitaliers intervenant au sein des instituts rattachés à l'UFR. De même, la circonstance alléguée que le directeur de l'UFR délivre ou refuse les ordres de mission sollicités par les personnels intéressés ne peut, par elle-même, être suffisante pour considérer que les courriels en cause ont affecté la sincérité du scrutin contesté. En outre, en vertu de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, seul le conseil d'administration de l'UPEC fixe, sur proposition, la répartition des emplois alloués par les ministres compétents, aucune disposition législative ou règlementaire n'en réservant la compétence exclusive aux directeurs de l'UFR. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que, ainsi que l'affirme le protestataire, le nombre de professeurs des universités et assimilés appartenant au collège A, affectés à l'UFR de santé, destinataires des courriels contestés, électeurs aurait représenté un tiers de l'ensemble des électeurs de ce collège, ni qu'ainsi, les irrégularités retenues, pour regrettables qu'elles soient, aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin en litige. 10. Enfin, la liste Engagés pour l'UPEC a obtenu la majorité des voix dans la majorité des collèges de la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de recherche y compris dans les secteurs 1, 2 et 3 relatifs respectivement aux disciplines juridiques, économiques et de gestion, aux lettres et sciences humaines et sociales et aux sciences et technologies dont les électeurs n'ont pas été destinataires des courriels des directeurs de l'UFR de santé et de l'Institut Mondor. Pour le secteur 4 de ces commissions, dédié aux disciplines de santé, la liste Union pour l'UPEC n'a pas présenté de candidat, la liste Engagés pour l'UPEC était seule présente, hormis pour le collège C où la liste SNPTES UNSA a obtenu des résultats marginaux. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que, alors même que des électeurs du secteur 4 aient été destinataires des courriels en cause, les irrégularités ainsi retenues aient affecté la sincérité du scrutin en litige. 11. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué, en estimant que le directeur de l'UFR de santé avait exprimé un soutien personnel, le directeur des affaires juridique et générales de l'université (DAJG) a porté une appréciation erronée sur les irrégularités ayant consisté pour le directeur de l'UFR de santé à diffuser des éléments de propagande à l'ensemble du personnel de l'unité, par deux courriels relayés ensuite par le directeur de l'Institut Mondor. Néanmoins, il résulte de l'instruction, notamment l'attestation du directeur de l'UFR de santé et n'est pas contesté que le DAJG est intervenu auprès de celui-ci afin de ne pas réitérer sa prise de position, assurant le respect des dispositions de l'article 8 du décret afin de permettre l'égalité des listes candidates. En outre, le 20 juin suivant, veille du scrutin, il a été conduit à rappeler à l'ordre l'intersyndical de quatre organisations qui a, le 19 juin, en méconnaissance avec ces dispositions, diffusé à partir de leurs propres listes syndicales, de portée plus générale que la liste institutionnelle du directeur de l'UFR de santé, à l'ensemble de la communauté universitaire, des éléments de propagande électorale appelant à voter pour les listes Union pour l'UPEC. Pour regrettable qu'a été l'appréciation erronée portée par le DAJG sur les irrégularités précitées, le grief invoqué par M. B d'un traitement inégal entre les listes candidates n'est pas, en tout état de cause, établi. 12. En dernier lieu, en vertu des articles 7 et 8 de l'arrêté du président de l'UPEC portant modalités d'organisation des élections pour le renouvellement complet des représentantes et représentants des personnels des conseils centraux de l'université du 10 mai 2022 interdisent l'apposition du logo de l'université sur les déclarations de candidatures et professions de foi. En outre, l'utilisation du logo sur les autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d'altérer la sincérité du scrutin. 13. D'une part, il résulte de l'instruction que la liste Engagés pour l'UPEC a utilisé la charte graphique de l'université par une police et des couleurs dominantes des rouge et noir identiques, son logo ainsi que celui de la fondation UPEC et du centre de formation des apprentis de l'UPEC sur son programme. Toutefois, nonobstant ces éléments graphiques et l'apposition de ces logos, eu égard à son contenu qui présente le caractère de document de propagande électorale et son mode de diffusion par la direction des affaires juridiques et générales, à l'ensemble de la communauté universitaire, avec pour objet " Elections aux conseils centraux - 21 et 22 juin 2022 : Message de la liste " Engagés pour l'UPEC ", ce programme n'est pas susceptible de créer de confusion avec une communication institutionnelle dans l'esprit des électeurs et, par suite, d'altérer la sincérité du scrutin. 14. D'autre part, compte tenu de l'absence de caractère officiel du site internet de la liste Engagés pour l'UPEC, qui porte sa dénomination, la circonstance que ce site reprend la charte graphique de l'UPEC et son logo n'est pas davantage de nature à introduire une confusion dans l'esprit des électeurs et à affecter la sincérité du scrutin. 15. Enfin, la volonté d'appropriation par la liste de l'équipe sortante Engagés pour l'UPEC du bilan de l'université sans la mandature précédente, dans son programme ne peut, à elle-seule, créer de confusion avec la communication institutionnelle de l'université chez les électeurs, affectant la sincérité du scrutin. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des élections du renouvellement complet de l'ensemble des représentantes et représentants des personnels des collèges centraux de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. D É C I D E : Article 1er : La protestation de M. B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Copie sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au recteur de la région académique d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. La présidente rapporteure, M. D L'assesseure la plus ancienne, S. LECONTE La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2207574_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel