TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2207571_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre et 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité où à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 20 et 24 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 6 décembre 1986 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France en 2002 et y avoir vécu jusqu'en 2008. Par la suite, il est entré sur le territoire français le 15 juillet 2013 sous couvert d'un visa court séjour " Etats Schengen " valable du 15 juillet 2013 au 15 août 2013. Il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée familiale " en qualité de " parents français " valable du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 23 juillet 2021. Par une demande formée le 10 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 24 mai 2022, publié le 25 mai 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 131 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire :
3. Les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs. Elles sont ainsi suffisamment motivées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles ne mentionneraient pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que s'il est constant que M. B est le père d'un enfant français né le 28 décembre 2015, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant, la seule production d'attestations d'amies ne pouvant à elle seule établir cette contribution. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la circonstance qu'il a emmené son fils en voyage au Maroc pour attester contribuer à son entretien, cette seule circonstance est insuffisante pour établir une contribution effective de M. B à l'éducation et à la vie de son fils. En outre, il n'est pas utilement contesté par le requérant que celui-ci a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment le 31 mars 2005 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière par le tribunal correctionnel de Créteil, le 13 juillet 2006 à quatre mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, vol et usage illicite de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 19 janvier 2007 à deux ans d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, vol aggravé par deux circonstances, recel de bien provenant d'un vol par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 4 avril 2008 à six mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances par le tribunal correctionnel de Bobigny et le 5 février 2019 à 500 euros d'amendes pour usage illicite de stupéfiants et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique par le tribunal de grande instance de Dunkerque. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, une procédure à l'encontre de M. B est en cours au parquet de Lille pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, appels téléphoniques malveillants réitérés, menaces de mort par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée. Par conséquent, eu égard à ces éléments, en particulier les récentes mises en causes répétées, non contestées utilement par ailleurs par le requérant, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française et que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. B soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis l'année 2013, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent toutefois pas d'établir la continuité de sa présence sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, si M. B entend se prévaloir de sa présence sur le territoire français entre 2002 et 2008, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations durant cette période. En outre, si M. B se prévaut de l'état de santé de sa mère, âgée de 74 ans et du fait qu'il lui apporte une aide dans les taches de la vie quotidienne, il ne démontre pas qu'aucune autre personne que lui ne pourrait prendre en charge sa mère. Par ailleurs, compte tenu ce qu'il a été dit au point précédent, M. B ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils français et a fait l'objet de plusieurs condamnations et mises en causes pénales. S'il se prévaut d'attaches sur le territoire français, il est constant qu'il est célibataire et ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. B ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant et, par suite, des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En second lieu, il résulte ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée au motif tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (). ".
17. M. B qui a disposé d'un délai de départ volontaire de trente jours, ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a assorti la mesure d'éloignement dont il fait l'objet d'un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée au motif tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
21. Si M. B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FÉMÉNIAL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
Signé
T.BOURGAU
La greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2207571_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel