TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207571_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : Sur l'urgence : - que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il se retrouve sans autorisation de travail ni autorisation de séjour, alors qu'il vit depuis 27 ans en France dont 13 ans en situation régulière ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - que la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - que la décision n'est pas suffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'un vice de procédure faute de communication de son dossier médical ; - qu'elle est entachée d'un vice de procédure faute de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - qu'elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de l'Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Il indique qu'il envisage de délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour à M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2207570 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de M. A. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " ; 2. La demande de M. A ayant été présentée par la voie d'une procédure d'urgence, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Si le préfet de l'Isère indique qu'il envisage de délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour à M. A, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, la requête conserve un objet et l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il est constant que du fait de la décision attaquée, M. A se retrouve en situation irrégulière et par conséquent privé de la possibilité de travailler. Il se retrouve, ainsi, sans aucune ressource. Dans ces circonstances, la condition d'urgence est remplie. 7. D'autre part, il n'est pas contesté que M. A séjourne en France depuis 27 ans et sous couvert d'un titre de séjour depuis 13 ans et qu'il travaille régulièrement quand son état de santé le lui permet. En l'état de l'instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de la décision juridictionnelle au fond, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de l'Isère en date du 27 septembre 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de la décision juridictionnelle au fond, et ce dans un délai de 15 jours. Article 4 : L'Etat versera à Me Schürmann, la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 décembre 2022. La juge des référés, E. BLa greffière, V. JOLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2207571_20221207
Données disponibles
- Texte intégral