TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2207567_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représentée par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la première ministre a décidé de son changement d'affectation et de son transfert au centre pénitentiaire de Meaux-Choconin, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 3 600 euros à verser à Me David en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas contraire au requérant. Il soutient que la décision est bien susceptible de recours dès lors qu'elle emporte des effets notables sur ses droits fondamentaux ; que la condition d'urgence est satisfaite en raison des conséquences particulièrement graves portées au maintien de liens intenses avec sa famille ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision contestée dès lors que le signataire de l'acte n'est pas identifiable et ne dispose pas d'une délégation certaine et opposable, que la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article D.211-28 du code pénitentiaire, du contradictoire et qu'elle n'est pas régulièrement motivée ; qu'il existe également un doute sérieux sur la légalité interne en raison de l'atteinte disproportionnée portée au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt de ses enfants, qu'elle est également entachée d'une erreur d'appréciation de son comportement, alors en outre qu'il est particulièrement affaibli par une grève de la faim. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la première ministre conclut au rejet de la demande. Elle soutient que la demande est irrecevable en raison de la nature de la décision attaquée, qui ne modifie pas substantiellement ses possibilités de contacts avec sa famille et ses conditions d'incarcération ; qu'à titre subsidiaire, il n'existe pas plus d'urgence, pour les mêmes motifs; qu'enfin, il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 2207572 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Korchi, avocate de M. B, qui a repris ses écritures et insisté sur la recevabilité de la demande au fond dès lors que le transfert modifie de manière substantielle ses conditions d'incarcération. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 27 janvier 2004 était incarcéré au centre pénitentiaire Sud-francilien de Réau (77) depuis le 26 avril 2022 et libérable le 8 juin 2043. Par une décision datée du 30 juin 2022, la première ministre a décidé de son changement d'affectation et de son transfert au centre pénitentiaire de Meaux-Choconin (77). Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et prenant en compte l'ensemble des circonstances de l'affaire, au regard non seulement des intérêts du requérant mais aussi des intérêts publics en jeu. 4. Pour établir l'urgence, M. B soutient que ce transfert l'éloigne de sa famille, qui réside dans les Hauts-de-Seine, et qu'il est par suite de nature à rendre plus difficile l'exercice de droits de visite de sa mère et de ses enfants. Il résulte toutefois de l'instruction que si le centre de détention de Meaux-Choconin n'est pas réputé pour son accessibilité, il est situé dans le même département de la région Ile-de-France, à une centaine de kilomètres également de la résidence de sa famille, qu'il s'agit d'un établissement du même type et que le requérant a déjà pu bénéficier en juillet de contacts avec ses proches dans des conditions qui n'apparaissent pas substantiellement différentes de celles existant à Réau. Dans ces conditions, la décision de transfert ne porte, en tout état de cause, pas aux droits de M. B et de ses proches, en particulier ses enfants, une atteinte suffisamment grave justifiant l'intervention d'une décision de suspension dans l'attente d'un jugement au fond. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, la demande du requérant doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la première ministre. Fait à Melun, le 17 août 2022. Le juge des référés, Signé : F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2207403
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2207567_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA