TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207562_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 octobre 2022 et le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Calaf, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant roumain né le 22 mars 1995, est entré sur le territoire français en juillet 2012, selon ses déclarations. Le 24 juin 2015, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours puis écroué pour cette peine à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis le 17 juin 2022. Sa date de libération prévisionnelle a été fixée au 8 octobre 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il lui a également fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il n'assortit pas son moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, s'il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a déclaré vivre en concubinage et être le père de deux enfants nés en France, cette seule circonstance, au demeurant non étayée, n'est pas suffisante pour établir que le préfet a porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard à sa condamnation pénale qui témoigne d'un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public. 4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Essonne et à Me Calaf. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2207562_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel