TA78Président LE GARSPrésident LE GARSSatisfaction Totale
TA78 · Président LE GARS — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207558_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022 au tribunal administratif de Versailles, Mme D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 23 novembre 2021 à l'encontre de la décision du 26 octobre 2021 portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - son bras gauche est plus court que son bras droit ; - elle ne peut ouvrir sa portière en tant que conductrice avec ce bras ; - elle est conductrice et est dans l'obligation de faire usage de son bras droit avec une grande contorsion pour ouvrir sa portière ; que cette situation devient plus que difficile avec l'âge ; - elle souhaite bénéficier d'une place de parking dédiée aux personnes handicapées pour faciliter son stationnement ; - elle a bénéficié suite à sa demande de la délivrance d'une carte d'invalidité sous l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale accordée en 2010 pour une validité permanente et d'une dernière carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " délivrée en 2011 et valable jusqu'en 2021. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au département de l'Essonne qui, en dépit d'une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de trente jours notifiée le 13 janvier 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible, en cas d'annulation, de prononcer d'office une injonction de délivrance à Mme A B de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui a soulevé d'office l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de personne handicapée a bénéficié suite à sa demande de la délivrance d'une carte d'invalidité accordée en 2010 pour une validité permanente et d'une dernière carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " délivrée en 2011 et valable jusqu'en 2021 auprès du département de l'Essonne. Par une décision du 26 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne, a rejeté sa demande de renouvellement. Mme A B a formé le 23 novembre 2021 un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 31 août 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours. Mme A B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par Mme Ben Haddou, le président du conseil départemental de l'Essonne a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Mme A B fait valoir que son handicap résultant d'une longueur réduite de son bras gauche, l'oblige à des contorsions de grande envergure pour pouvoir stationner au quotidien et que cette situation devient davantage difficile avec l'âge. Il résulte de l'instruction que Mme A B a précédemment bénéficié d'une carte d'invalidité au vu de l'article 173 du " code de la famille et de l'aide sociale " en date du 10 octobre 2011 pour une durée permanente délivrée par le préfet de l'Essonne et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable jusqu'au 9 octobre 2021 délivrée par le président du conseil départemental de l'Essonne. Il n'est pas contesté que la situation ayant conduit à la reconnaissance de sa qualité de personne handicapée en 2001 et en 2011 demeure inchangée. Il ressort également de l'instruction du certificat médical établi le 30 septembre 2022 établi par le Dr E que les conséquences du handicap de Mme A B nécessite une place plus large pour lui permettre de stationner et d'effectuer ses manœuvres pour sortir de son véhicule. Par conséquent, Mme A B, doit être regardée comme réunissant dans les circonstances de l'espèce les conditions pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 août 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne doit être annulée. Sur la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental de l'Essonne délivre à Mme A B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée qu'il convient de fixer à trois ans. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 août 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne est annulée. Article 2 : La carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " est attribuée à Mme A B pour une durée de trois ans à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, signé J. CLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2207558_20230522
Données disponibles
- Texte intégral