TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2207546_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'une entrée régulière et d'une présence continue sur le territoire ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité, le 13 juin 2022, son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B, qui déclare être entré en France le 29 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, est marié depuis le 6 mai 2017 à une ressortissante française et justifie de leur communauté de vie depuis lors, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige. Il produit à ce titre des avis d'imposition à leurs deux noms depuis 2018, des contrats d'assurance habitation pour les années 2019, 2020 et 2021, des échéanciers et factures d'électricité pour les années 2018, 2019 et 2020, de téléphone pour 2019, 2020 et 2022, et des attestations d'allocations sociales pour 2019 et 2022. Le couple dispose également d'un compte bancaire commun depuis 2018. M. B justifie également participer aux activités d'un centre social depuis novembre 2018, être bénévole au Secours populaire depuis mai 2021 et avoir exercé une activité professionnelle durant les mois de juin et juillet 2022. Le requérant démontre ainsi avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis l'année 2018. Dans ces conditions, en lui refusant le titre demandé au seul motif qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserves de changements de circonstances intervenus depuis la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d'un an à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffie,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4416 décembre 2022
DCA_22NT02605_20221216TA9331 mars 2023
ORTA_2207546_20230331TA1319 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207546_20250219
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207546_20250219