TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2207541_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme C A épouse B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 360,65 euros sur sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 480,86 euros, laissant à sa charge un solde de 120,21 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation de retraitée était connue de la caisse d'allocations familiales bien avant l'année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B est allocataire de l'allocation de logement sociale (ALS). Le 31 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée, qu'elle avait reçu un trop-perçu de 480,86 euros au titre de cette prestation sur la période d'avril 2020 à novembre 2021. Mme A épouse B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 juin 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de 360,65 euros. Par la présente requête, Mme A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la construction et de l'habitation ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires d'une aide personnelle au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l'espèce, la bonne foi de Mme A épouse B n'a pas été mise en cause par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui lui a accordé une remise partielle de dette. C'est donc uniquement au regard de sa situation de précarité qu'elle invoque que doit être examinée sa demande de remise gracieuse totale d'allocation logement sociale. A cet égard, si la requérante soutient se trouver dans une situation financière difficile, elle n'a produit, en réponse à la demande faite par le tribunal le 6 janvier 2023, aucun élément concernant sa situation actuelle, notamment ses relevés bancaires sur les trois derniers mois. Par suite, Mme A épouse B n'établit pas que sa situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise totale de la dette de 120,21 euros dont le remboursement lui est réclamé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre délégué chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. Gracia
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2207541_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel