TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207541_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour soins, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SAS Itra Consulting, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'impossibilité pour elle de suivre un traitement dans son pays d'origine et dès lors qu'elle ne disposera pas des moyens de couvrir ses frais médicaux ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - le préfet ne pouvait édicter une obligation de quitter le territoire français car elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; - à titre subsidiaire, elle peut prétendre à être régularisée en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des circonstances exceptionnelles de sa situation ; - à titre encore subsidiaire, elle peut prétendre à être régularisée au titre de son activité salariée. Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense mais il a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 19 décembre 2022. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de nationalité congolaise née le 14 février 1988 à Kinshasa (RDC), déclare être entrée en France le 15 septembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2014, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2014. Elle a toutefois bénéficié de plusieurs titres successifs de séjour pour soins, entre le 2 janvier 2016 et le 16 décembre 2021. Le 16 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté querellé vise les textes dont il est fait application et fait état des circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme B. Dans ces conditions, cet arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de l'Essonne se soit estimé lié par l'avis émis le 23 janvier 2022 par le collège des médecins de l'OFII au vu duquel il s'est prononcé, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : () 11° A 1'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour à Mme B, le préfet de l'Essonne a estimé, ainsi que l'avait fait l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu de son dossier médical, elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. A l'appui de sa requête Mme B ne produit pas d'éléments médicaux récents tendant à démontrer que son état de santé justifierait une prise en charge et un suivi médical en France, les documents produits étant antérieurs aux derniers titres de séjour obtenus. En outre, si la requérante allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a pas été prise sur ce fondement. En tout état de cause, la requérante se borne à faire état d'éléments généraux sur la situation sanitaire en république démocratique du Congo, et les documents qu'elle produit relatifs aux insuffisances du système de santé en République du Congo, notamment quant au nombre de médecins par habitant et au taux de pauvreté qui y règne, ne permettent d'établir l'indisponibilité de son traitement. Dans ces conditions, Mme B ne remet pas utilement en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. L'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Si Mme B se prévaut d'une part de sa présence en France depuis septembre 2013 et d'autre part de son suivi médical depuis cette même année, elle ne justifie pas de cette date d'entrée en France ni d'avoir noué des liens particuliers sur le territoire français et s'y être insérée. Elle est célibataire et sans enfant sur le territoire français, ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches avec son pays d'origine, où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. La requérante ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision lui refusant le séjour ni à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne fixent en elles-mêmes aucun pays de destination. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, Mme B, en invoquant les conséquences d'un arrêt de son suivi médical, n'établit pas être exposée personnellement, en cas de retour en république démocratique du Congo, à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 11. En septième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi ou un accord international prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, en l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 5 la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 13. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 14. D'autre part, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 15. Mme B n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, F-X de Miguel Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2207541_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel