TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207538_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. F G, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d'asile, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour. M. G soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas justifiée dans la mesure où il a des enfants mineurs présents sur le territoire français et où sa demande d'asile est fondée. Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. G, a été enregistrée le 18 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant géorgien né le 14 janvier 1982, est entré en France le 30 octobre 2018 accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 janvier 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2019. Le 28 août 2019, M. G a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 novembre 2020 à laquelle il n'a pas déféré. Le 20 avril 2021, il a été entendu par les services de police pour des faits de violence commis sur son épouse à la suite de la plainte qu'elle avait déposée. Le 9 novembre 2021, il a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence. Le 9 juin 2022, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par le directeur de l'OFPRA le 18 août 2022. Par arrêté du 24 octobre 2022, dont M. G demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme H C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, cheffe du bureau de l'admission au séjour, certaines décisions, dont fait partie la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C, signataire de la décision en litige, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, dès lors que la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 4. En troisième lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G ne réside en France que depuis octobre 2018 et que son séjour est en grande partie lié à l'examen de ses demandes d'asile rejetées. Il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. S'il se prévaut de la présence de ses enfants sur le territoire français, il n'est pas établi que son ex-épouse avec laquelle ils vivent résiderait régulièrement en France. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il entretient des relations conflictuelles avec son ex-épouse et il n'est pas établi qu'il a maintenu des liens étroits avec ses enfants. Enfin, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en prenant la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette dernière n'ayant pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant peut être éloigné. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. En l'espèce, l'intéressé soutient qu'il court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé l'article L. 513-2 invoqué dans la requête. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 10. En application des dispositions précitées, le préfet pouvait légalement, prendre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. G, eu égard notamment à sa situation personnelle et familiale rappelée aux points 5 et 8 et à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 12. Le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 octobre 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ne peut pas être accueillies. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, C. ELe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207538_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel