TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207533_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. B A, représenté par Me Serhane, demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Le requérant doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1951, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sollicité pour visite touristique. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a contesté la décision de refus de l'autorité consulaire française à Alger devant la commission de recours qui a rejeté son recours, d'abord implicitement, puis par une décision explicite du 1er juin 2022 qui s'est substituée à celle des autorités consulaires et à la première décision implicite. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. 3. Il ressort de la lecture de la décision du 1er juin 2022 que la commission a rejeté le recours de M. A aux motifs de l'insuffisance de ses ressources pour financer son séjour en France et de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; / d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, () ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 5. Le requérant soutient à l'appui de sa requête qu'il n'envisage pas de rester plus de quinze jours en France et que l'essentiel des frais de son séjour est couvert par ses économies. Il ne joint cependant à ses écritures aucun élément justifiant ses ressources personnelles. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense du ministre que M. A perçoit une pension de retraite de 193 euros par mois et dispose au 10 février 2022 d'un solde de 3 030 euros sur un compte bancaire. En l'absence de précisions concernant les charges courantes assumées par le requérant et les éventuelles évolutions du solde disponible sur ce compte bancaire, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de la disponibilité de la somme de 3 030 euros pour le séjour envisagé. La pension de retraite de M. A ne suffisant pas, par ailleurs, à financer un séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant l'insuffisance de ses ressources, la commission aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources du demandeur. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juin 2022. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2207533_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel