TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207528_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, M. A C, représenté par Me Bozize, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, - les observations de Me Bozize présentées pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant camerounais né le 28 juin 1950, a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 31 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside habituellement en France depuis 2012, que son épouse est décédée en 2007, que quatre de ses enfants, dont une a la nationalité française, y vivent également, et les trois autres sont titulaires d'un titre de séjour, et qu'il a trois autres enfants qui ne vivent plus au Cameroun. En outre, l'intéressé a d'abord vécu en France chez l'un de ses fils, jusqu'à ce qu'il soit victime en 2014 d'un infarctus sylvien profond gauche qui a provoqué un handicap dont le taux est évalué entre 50 et 80 %, ayant justifié l'attribution d'une carte mobilité inclusion pour la période du 4 février 2020 au 3 février 2025. Depuis cet accident, il est hébergé par sa fille de nationalité française qui atteste lui procurer l'accompagnement quotidien dont il a besoin en raison de son état de dépendance. Deux autres de ses enfants qui vivent en France témoignent de cet état et du soutien qu'ils apportent à leur père. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C en France, la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Parent, première conseillère, M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2207528_20230621
Données disponibles
- Texte intégral