TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2207525_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2022 et le 10 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 29 juin 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne fait état ni de la conclusion d'un contrat de travail au mois de juin 2022 ni de la présence de membres de sa famille en France ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est enfin entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est enfin entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est enfin entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 5 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante algérienne née le 26 décembre 1981 à Tazmalt (Algérie), est entrée en France le 26 septembre 2018 munie d'un visa de court séjour Schengen de type C délivré par le 12 juillet 2018 par les autorités consulaires françaises à Alger, valable pour une durée n'excédant pas trente jours. Le 21 mai 2021, Mme A, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 29 juin 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 6 octobre 2021, publié le même jour au recueil n° 231 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, à l'effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme A en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, et alors que le préfet du Nord n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de Mme A, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale de Mme A, aurait entaché les décisions attaquées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 26 septembre 2018 à l'âge de trente-sept ans et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à compter de l'expiration de son visa jusqu'au 21 mai 2021, date de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence. Il ressort également des pièces du dossier qu'à son arrivée en France, elle a été hébergée et prise en charge par plusieurs membres de sa famille. Si cinq de ses frères et sœurs résident en France, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et une de ses sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. De plus, si elle produit un contrat de travail à temps partiel pour un poste d'employé polyvalent dans un hôtel, signé le 26 juin 2022, elle n'apporte aucun autre élément susceptible de témoigner de son insertion ni des liens d'une particulière intensité qu'elle aurait pu nouer sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité invoquée par voie d'exception, de cette décision, doit être écarté. 9. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité invoquée par voie d'exception, de ces décisions, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, Signé J. HORNLa présidente, Signé J. FÉMÉNIALa greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. No 2207525
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2207525_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel