TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207520_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2022 et le 3 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir rétroactivement dans ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20.1 de la directive UE n° 2013/33 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne s'est pas soustrait de manière intentionnelle et systématique à ses obligations de présentation aux entretiens avec l'administration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de vulnérabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 13 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lalande. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 21 août 1988 à Conakry, est entré en France le 5 octobre 2021 et a sollicité l'asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 12 octobre 2021. Il a été placé en procédure dite " Dublin ", sa demande relevant de la responsabilité des autorités slovènes. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 11 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a notifié un arrêté portant décision de transfert aux autorités slovènes, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 21 juillet 2022, il a demandé à la préfète de le convoquer pour lui remettre une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " afin de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ce qui lui a été refusé par courriel du 29 juillet 2022 au motif qu'il a été placé en fuite le 9 février 2022. Par un courrier daté du 14 juin 2022, notifié le 30 juin 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Créteil lui a notifié un refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2021, régulièrement publiée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à Mme B, directrice territoriale de Créteil, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 5. Pour refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé s'est abstenu de se présenter à deux reprises aux convocations de la préfecture du Val-de-Marne, les 10 janvier et 3 février 2022. Le requérant, qui ne conteste pas avoir manqué ces deux rendez-vous, soutient qu'il n'a pas souhaité se soustraire de manière intentionnelle et systématique aux contrôles de l'autorité administrative et expose qu'en raison de sa réorientation vers le Grand Est, qui n'a finalement pas eu lieu, un agent de la préfecture lui avait indiqué qu'il n'était plus nécessaire d'honorer ces rendez-vous. Toutefois, en ne produisant aucun élément à l'appui de ses allégations, M. A ne se prévaut d'aucun motif légitime pour justifier son absence à ces deux rendez-vous. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait honoré son rendez-vous programmé le 15 décembre 2021 dès lors qu'il n'a pas apposé sa signature à l'endroit prévu à cet effet et qu'il n'y est pas inscrit la mention " présent ", contrairement aux autres rendez-vous auxquels il s'est présenté. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie pas des manquements qui lui sont reprochés, n'est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII aurait méconnu les dispositions précitées. 6. Enfin, M. A soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Il indique avoir attiré l'attention de l'OFII lors de ses entretiens de vulnérabilité par les services de l'OFII, réalisés une première fois le 12 octobre 2021 puis une seconde fois le 25 mai 2022, sur son état de santé. Toutefois, s'il soutient dans sa requête souffrir de " graves problèmes de santé ", ni les documents attestant de la prise de deux rendez-vous au centre hospitalier Henri-Mondor, ni les ordonnances médicales produites, ni le bulletin de situation d'hospitalisation du 12 au 22 octobre 2021 ne permettent de connaître la nature et la gravité de la pathologie dont il soutient être atteint. S'il soutient être dépourvu de logement et sans ressources, M. A n'établit pas, par les pièces produites, se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité, qui a été évaluée, en dernier lieu, au niveau 1 le 14 juin 2022. Par suite, en refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, M. DUMAS La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2207520_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel