TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207511_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2022 et 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Couderc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation, au regard de sa vie privée et familiale et de la scolarisation de ses enfants, ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Rhône indique avoir pris une décision explicite se substituant à la décision implicite attaquée. Un mémoire, présenté pour Mme B, a été enregistré le 7 juin 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Zouine, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, conteste la décision du 26 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui s'est substituée au refus implicite initialement attaqué. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". 5. Mme B, qui indique résider en France depuis le 19 décembre 2014, ne justifie pas, malgré la durée de sa présence, d'une insertion particulière sur ce territoire. La décision attaquée n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'aîné de ses enfants, majeur à la date de la décision expresse attaquée, de la possibilité de poursuivre ses études en France. Si le plus jeune des enfants, arrivé à l'âge de quatre ans en France, y a effectué toute sa scolarité et a intégré l'école de football de l'Olympique lyonnais, il pourra être scolarisé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Rhône n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à Mme B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2207511_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel