TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2207511_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. D, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 octobre 2022, par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans les trois mois suivant la notification du jugement ou de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de l'acte est incompétent ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle conteste les moyens soulevés. Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Albertin, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1990, soutient qu'il est entré sur le territoire français le 12 octobre 2018. Le 29 septembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus faute d'entrée régulière sur le territoire, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté. 3. M. D indique qu'à la fin de l'année 2019 il a fait la connaissance de Mme A, ressortissante française mère d'un enfant mineur issu d'un premier lit avec qui il vit en concubinage depuis 2021 et qu'ils se sont mariés le 12 mars 2022 à Valence. Toutefois la période de concubinage comme le mariage sont récents et le couple n'a pas d'enfant. M. D ajoute qu'il aide son épouse dans l'accomplissement des tâches quotidiennes et pour ses déplacements et celle-ci indique, sans précision, être porteuse d'un handicap. Cette circonstance, à la supposer même établie, ne serait pas de nature à elle seule à faire regarder le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. D à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation, y compris par voie de conséquence, ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme F et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseure la plus ancienne, C. FLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2207511_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel