TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207505_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. D F, représenté par Me Matiatou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formulée pour son fils B F ; 2°) à titre principal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accueillir sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par un auteur incompétent ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - méconnait les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant mauritanien né en 1970 à Saboucire (Mauritanie) est titulaire d'une carte de résident. Le 2 décembre 2019, il a formulé une demande de regroupement familial pour son fils B F, né le 2 octobre 2012 et résidant avec sa mère et ses quatre jeunes frères en Mauritanie. M. F demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formulée pour son fils B F. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le signataire de la décision en litige, M. C E, chef du bureau du séjour des étrangers, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne par un arrêté n 2022/00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, à l'effet de signer notamment les décisions accordant ou refusant le bénéfice du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a refusé la demande de regroupement familial formulée par le requérant pour son fils B F au motif que le regroupement familial est, en principe, demandé pour l'ensemble de la famille et que l'examen de situation du requérant ne laisse pas apparaître d'éléments justifiant un regroupement familial partiel, ni de motifs exceptionnels en ce sens. Par suite, la préfète ayant identifié que la demande de regroupement familial ne concernait qu'une partie de la famille du requérant, et ayant examiné si sa demande faisait apparaitre des motifs exceptionnels justifiant qu'il soit fait droit à une demande de regroupement familial partiel, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article R. 421-3 de ce code : " Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre : / 1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille / 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé ". Il résulte de ces dispositions que le droit au regroupement familial doit concerner en principe l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier, et qu'un regroupement partiel ne peut être autorisé que si l'intérêt de l'ensemble des enfants mineurs du couple le justifie. 5. M. F fait valoir que sa demande de regroupement familial partiel est justifiée par la circonstance que son fils ainé B F a fini sa scolarité au lycée en Mauritanie et souhaite venir poursuivre des études supérieures en France, alors que la scolarité des plus jeunes, qui sont au demeurant selon les déclarations du requérant scolarisés dans des écoles francophones et maitrisent la langue française, serait fortement perturbée en cas de regroupement familial en France de toute la famille. Ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour considérer que l'intérêt de l'ensemble des enfants mineurs du couple justifierait le regroupement sollicité, alors que la fratrie de cinq enfants a toujours vécu ensemble en Mauritanie avec leur mère. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2207505_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel