TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207502_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2022 et 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu conformément à la règlementation en vigueur ; - elle n'a pas été précédée de l'examen effectif de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2022 et 29 juin 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Cantié a présenté son rapport et a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née en 1983 et entrée en France le 8 mai 2018 munie d'un visa de court séjour, a été définitivement déboutée du droit d'asile le 9 septembre 2019. Après s'être vu opposer à plusieurs reprises des refus d'enregistrement de la demande d'admission au séjour qu'elle entendait déposer, elle a présenté, le 30 juillet 2021, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - raisons médicales ". Par un arrêté du 18 février 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Mayenne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Mayenne, s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 octobre 2021, s'est borné à estimer que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait dès lors pas bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 25 octobre 2019, intitulé " demande d'un titre de séjour étranger malade et admission exceptionnelle au séjour ", Mme A a sollicité du préfet de la Mayenne la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ainsi que son admission exceptionnelle au séjour et que le formulaire de demande de titre de séjour produit en défense fait état d'une demande concomitante " autre titre de séjour ". Il est dès lors établi que le préfet s'est abstenu d'examiner la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le refus d'admission au séjour qu'elle conteste n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation personnelle et est donc entaché d'erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à cette fin, la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les autres décisions que comporte l'arrêté du 18 février 2022 pris à l'encontre de l'intéressée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Compte tenu du motif d'annulation énoncé au point 2 et des autres moyens invoqués par la requérante, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Mayenne procède à un nouvel examen de la situation de Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la même date et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, sans assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C à ce titre. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la même date et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi. Article 3 : L'Etat versera à Me C, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me C et à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 26 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, vb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2207502_20230919
Données disponibles
- Texte intégral