TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207501_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. E I, ayant pour avocat Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 20 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, sous huit jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sinon " travailleur temporaire ", subsidiairement une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail durant le réexamen de sa situation auquel la préfète devra, sous deux mois, procéder ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. I soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été pris par une autorité compétente pour ce faire ; - la mesure d'éloignement et la décision fixant son pays de destination, laquelle est en outre insuffisamment motivée, ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. M. E I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de l'audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E I, né en 1990, de nationalité nigériane, est entré en France à la date déclarée du 4 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 27 mai 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 17 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 20 septembre suivant, la préfète de la Loire, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. I de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. M. I demande au tribunal d'annuler ces décisions du 20 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. M. I est père de deux enfants nés tous deux en France, Glory G le 7 mai 2020 et Melissa H le 15 juillet 2021, de sa relation entretenue avec une compatriote, Mme D C. A cette ressortissante nigériane, qui attend un troisième enfant, a été délivré un titre de séjour valable du 3 février 2021 au 2 février 2022, en cours de renouvellement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I, dont le domicile est à Saint-Etienne alors que sa compagne réside, depuis avril ou mai 2021, à La Ricamarie, ne contribuerait pas à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige, qui aura pour effet de priver les enfants B G et F H de la présence de leur père ou de leur mère, contrevient à l'intérêt supérieur de ces enfants, lequel est en l'espèce de grandir auprès de leurs deux parents. Doit ainsi être accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. E I est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le 20 septembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. L'exécution du présent jugement implique seulement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. I durant le nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à cette délivrance, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, et à ce réexamen, dans les deux mois suivant ladite notification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 7. M. I ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Royon, avocat de M. I, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 800 euros. DECIDE : Article 1er : Sont annulées les décisions du 20 septembre 2022 obligeant M. E I à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination d'une reconduite d'office. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. E I, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, jusqu'au réexamen de la situation du requérant, auquel la préfète de la Loire devra procéder dans les deux mois suivant cette notification. Article 3 : L'Etat versera à Me Royon la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E I et à la préfète de la Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Royon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2207501_20221227
Données disponibles
- Texte intégral