TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2207491_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 482,50 euros. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car il est de bonne foi et qu'il n'a pas les capacités financières de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - M. B ne produit pas la décision attaquée ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été adressée par M. B le 26 février 2024 et non communiquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active. Un indu de cette allocation d'un montant de 3 482,50 euros lui a été notifié. Il a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 22 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie agissant sur délégation du président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande de remise gracieuse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour contester la décision litigieuse, M. B expose qu'il est de bonne foi et qu'il est dans une situation financière précaire eu égard au coût important de ses études de pilote de ligne. Toutefois, M. B ne produit aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations et établissant qu'il est dans une situation financière précaire permettant de lui accorder une remise gracieuse, alors qu'il indique être pris en charge par ses parents. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2207491_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel