TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2207487_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Sow, doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de résoudre dans un délai de quinze jours la difficulté technique tenant au numéro ou/et à la période de validité de son titre de séjour qui l'empêche de créer un compte sur le site internet du ministère de l'intérieur dédié aux étrangers en France pour l'accomplissement de certaines démarches administratives et a motivé le refus par Pôle emploi de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ou, subsidiairement, au rejet de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui s'était vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle n° 9911061517 portant la mention " vie privée et familiale " valable du 4 août 2020 au 3 août 2022, a fait l'objet à deux reprises, le 23 février puis le 1er mars 2022, d'une décision du directeur de l'agence Pôle emploi de Courbevoie lui refusant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi au motif que le " contrôle de validité effectué dans le cadre de [son] inscription n'[avait] pas permis d'authentifier le titre de séjour ou de travail dont [elle avait] indiqué être titulaire ". Il résulte également de l'instruction qu'elle n'a pu utiliser le site internet du ministère de l'intérieur dédié aux étrangers en France pour l'accomplissement de certaines démarches administratives (administration-etrangers-en-France-interieur.gouv.fr) parce que, lorsqu'elle a tenté de créer un compte à cette fin, il lui a été indiqué que les informations qu'elles avait saisies, relatives au numéro et la période de validité de son titre de séjour, étaient incorrectes. Sa requête doit, dans le dernier état de ses écritures, être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de résoudre la difficulté technique à l'origine de cette situation. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne : 2. La circonstance que Mme A a été convoquée en préfecture du Val-de-Marne le 12 août 2022 à 11h00 en vue non pas de la résolution de la difficulté technique en litige mais du renouvellement de son titre de séjour ne rend pas sa requête sans objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne peut, par suite, qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 4. Il n'apparait pas, en l'état de l'instruction, que les refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi opposés à Mme A, ainsi qu'il a été dit au point 1, les 23 février et 1er mars 2022 seraient liés à une difficulté technique, telle qu'une erreur informatique, qui serait imputable aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine et qu'il appartiendrait à la préfète de ce département de résoudre. Il apparaît, par ailleurs, que, lors de la tentative de création de compte mentionnée au point 1, Mme A a saisi des dates de début et de fin de validité erronées (3 août 2020 au lieu de 4 août 2020 pour la date de début et 4 août 2022 au lieu de 3 août 2022 pour la date de fin). Dans ces conditions l'injonction qu'il est demandé au juge de référé de prononcer sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme présentant un caractère utile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfère du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2207487_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA