TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207477_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 16 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de présentation périodique auprès des forces de l'ordre pour ses enfants ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes : o elle est entachée d'incompétence ; o elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; o elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; o elle est entachée d'un défaut d'examen ; o elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle est entachée d'erreur de fait ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - s'agissant de la décision portant assignation à résidence : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 16 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - les observations de Mme D, qui indique souhaiter rester en France ; - et les observations de M. E, interprète en langue russe, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe née le 5 septembre 1987, est entrée sur le territoire français munie d'un passeport russe revêtu d'un visa délivré par les autorités italiennes. Une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 16 septembre 2022. La consultation du fichier " VIS " a fait ressortir qu'elle est en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes ont été saisies le 23 septembre 2022 et ont accepté sa prise en charge le 3 octobre 2022. Par deux arrêtés en date du 19 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de Mme D aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Par sa requête, Mme D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été remis à la requérante, le 16 septembre 2022, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue russe que l'intéressée a déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que la requérante a bénéficié d'un entretien individuel le 16 septembre 2022 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, conduit en langue russe, qu'elle a déclaré comprendre, et dont elle a signé le résumé. La requérante ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". La requérante soutient que la préfète du Bas-Rhin a méconnu ces dispositions en faisant valoir qu'il lui appartenait de solliciter des pièces complémentaires en ce qui concerne la présence de ses proches en France. Toutefois, la préfète du Bas-Rhin ne lui a pas opposé le caractère incomplet de son dossier au sens de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 11. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au motif que la préfète ne pouvait prendre la décision attaquée sans un accord des autorités italiennes de prendre en charge les deux enfants mineurs de la requérante, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes avaient accepté, le 3 octobre 2022, la prise en charge des deux enfants mineurs de la requérante. Les moyens ainsi soulevés doivent être écartés. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a examiné si la situation de la requérante relevait de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle a ses parents en France qui l'hébergent, ainsi que ses belles-sœurs, son cousin et son épouse qui ont la qualité de réfugiés, elle ne démontre pas la stabilité et l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec ces membres, alors que les attestations produites par la requérante et établies par ces proches ne font état que des menaces supposées qu'elle subirait dans son pays d'origine. Si la requérante soutient encore qu'un de ses deux enfants mineurs est scolarisé et qu'elle n'a pas vécu en Italie, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer que la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 16. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que la requérante ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 18. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante est tenue de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la DIDPAF de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Si la requérante soutient être dépourvue de ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées ou entachées d'une erreur d'appréciation. 19. En quatrième lieu, ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou stipulation conventionnelle ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, l'obligation de pointage hebdomadaire, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert. Il appartient dès lors à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. 20. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour objet d'enjoindre à la requérante de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la DIDPAF de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim accompagnés de ses deux enfants mineurs. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lorsque la requérante vient satisfaire à son obligation de pointage hebdomadaire, la présence à ses côtés de ses enfants mineurs serait nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure en litige qui est de s'assurer que la requérante n'a pas quitté le périmètre où elle est assignée. Par suite, elle est fondée à soutenir que la mesure d'assignation est entachée d'illégalité dans cette mesure uniquement. 21. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté portant assignation à résidence doit seulement être annulé en tant qu'il prévoit que les deux enfants mineurs de la requérante doivent l'accompagner lors de ses obligations de pointage hebdomadaire à la DIDPAF de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 19 octobre 2022 assignant Mme D à résidence est annulé seulement en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs à la DIDPAF de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, C. C La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207477_20221124
Données disponibles
- Texte intégral