TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207469_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er août 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et familiale et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'absence de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut lui être opposée dès lors, qu'à son entrée, il n'avait pas envisagé un mariage avec une ressortissante française ; - compte tenu de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France et de la persistance de la communauté de vie avec son épouse depuis plus de deux ans, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité ghanéenne, né le 1er janvier 1972, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2015 sans visa, a fait l'objet, le 22 juin 2017, d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français. Le 8 août 2020, il s'est marié sur le territoire français avec une ressortissante française et a présenté, le 28 juillet 2021, une demande de titre de séjour en tant que " conjoint de français ". Par un arrêté en date du 1er août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que " conjoint de français " doit justifier d'un visa de long séjour. En l'espèce, M. B, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2015 ne justifie ni d'un visa de long séjour, ni d'une entrée régulière lui permettant de se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-2. Il ne peut utilement invoquer la circonstance qu'à sa date d'entrée, il n'avait pas envisagé de se marier avec une ressortissante française, pour se dispenser de cette condition. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées dans l'examen de sa situation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. En l'espèce, si M. B s'est marié le 8 août 2020 avec une ressortissante française, cette union est récente. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées dans l'examen de sa situation et le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207469_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel