TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207468_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er octobre 2022 et le 5 octobre 2022, M. F B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination afin d'exécuter l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre par une décision du tribunal judiciaire de Beauvais rendue le 19 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît le droit de faire des observations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pays de destination ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Yahi, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande toutefois le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3 M. B, ressortissant algérien, né le 27 juin 1990, demande l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination afin d'exécuter l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre par une décision du tribunal judiciaire de Beauvais rendue le 19 novembre 2021. 4 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le jour même au recueil spécial n° 223 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné afin d'assurer l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées. En l'espèce, l'arrêté contesté du 1er octobre 2022 énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, cela avec un degré de précision suffisant pour mettre M. B en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6 En troisième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision querellée n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. Ce moyen doit être écarté. 7 En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 27 juillet 2022, notifié le 4 août 2022 à l'intéressé par voie administrative, le préfet du Nord a informé le requérant qu'en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l'objet, il serait reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre Etat dans lequel il établit être légalement admissible et l'a invité à présenter ses observations. Le requérant a présenté ses observations en ces termes : " Je veux pas partir en Algérie, je veux aller en Belgique ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 8 En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " 9 S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité l'asile par un courrier reçu en préfecture le 7 septembre 2022, il est constant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. Dès lors, la décision attaquée ayant pour seul objet de fixer le pays à destination duquel doit être éloigné le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien de M. B sur le territoire français est sans incidence sur cette décision et doit être écarté. 10 En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture () ". 11 Si M. B fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, il ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque personnel, et donc réel, de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en fournissant notamment un exposé étayé qui permette de faire la distinction entre sa situation et les périls généraux pouvant exister dans le pays de destination. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé ait sollicité l'asile et qu'un résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac révèle un " hit 1 " en 2020 en Espagne est sans incidence sur la légalité de la mesure dès lors qu'il a pu présenter une demande d'asile en France. Enfin, il est constant que le requérant n'établit pas, ni même ne soutient, que sa demande d'asile présentée en Espagne a été acceptée. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12 En dernier lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige, par laquelle le préfet du Nord s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 13 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2207468_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel