TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207465_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre et 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes de Haute-Provence lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour en France pour une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Alpes de Haute-Provence, à titre principal, de mettre à jour le fichier système d'information Schengen (SIS) en procédant à l'effacement du signalement aux fins de non admission et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de l'avis et de l'identification du médecin ayant rédigé le rapport médical et la préfète s'étant sentie liée par l'avis du collège de médecins ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le droit à la vie et à la dignité de la personne tel que protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur celui des dispositions de l'article L. 612-8 du même code ; - le préfet n'est pas fondé à solliciter une substitution de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment son article 3 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er juin 1999, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. Paul-François Schira, secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfet de Digne-les-Bains, qui a reçu par un arrêté n° 2022-045-008 du 14 février 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 04-2022-02-14-00002 de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, délégation de signature de la préfète notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que l'intéressé est entré en France le 25 juin 2018, que d'après l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 28 mars 2022, son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Mali et qu'il peut voyager sans risque dans son pays d'origine. Elle indique également que M. A ne justifie d'aucun lien personnel ou familial, étant célibataire sans enfant, en France et qu'il n'établit pas être exposé à la torture et/ou des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. Eu égard à cette motivation, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'a en outre entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 5. Aux termes de l'article aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". L'article 6 de cet arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de M. A, rendu le 28 mars 2022, a été établi au vu du rapport médical, remis le 21 mars 2022, d'un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein de ce collège composé de trois autres praticiens. Cet avis comporte également les signatures électroniques de chacun des trois médecins ayant délibéré. De même, il résulte des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est ici pas rapportée, qu'il a été rendu après une délibération collégiale et, ainsi, dans des conditions régulières. 7. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence se serait estimée en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII porté sur sa demande d'admission en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait, en méconnaissant l'étendue de sa compétence, commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Selon l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII du 28 mars 2022, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime d'un accident de la voie publique en juillet 2018, qui lui a causé un polytraumatisme pour lequel il garde des séquelles thoraciques, pulmonaires nécessitant une surveillance radiologique et pneumologique, ainsi qu'une surveillance neurologique et un traitement par antalgiques. Il ressort également des pièces du dossier que M. A souffre d'un état de stress post-traumatique sévère avec une symptomatologie anxio-dépressive majeure nécessitant une prise en charge psychothérapeutique sur un long terme, une altération du fonctionnement cognitif se traduisant par un état confusionnel et une désorientation spatio-temporelle, pour lesquelles il a subi plusieurs hospitalisations sans consentement. D'après le certificat produit en date du 4 septembre 2020, le requérant bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier, d'un traitement médicamenteux quotidien à ne pas interrompre sous peine de décompensation pouvant mettre en péril son pronostic vital. S'il ressort des pièces du dossier que le traitement prescrit à l'intéressé, à savoir du Depakote 500 mg, Zyprexa 10 mg, Effexor 75 mg, Théralene 100 ml et du Imovane 7,5 mg, dont les substances actives sont le divalproate, l'olanzapine, le venlafaxine, l'alimemazine et du zopiclone, il ne ressort d'aucune des pièces produites que sa pathologie ne pourrait pas être traitée dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Aux termes de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". 12. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 10, qu'eu égard à son état de santé, il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait bénéficié de précédent titre de séjour est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à la vie au sens de stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. La mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant n'ayant pas pour objet de fixer le pays de renvoi, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". 19. Pour prendre la décision attaquée, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà d'un délai de départ volontaire prononcé à son encontre. M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en ce qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, sans qu'il soit possible de substituer les dispositions de l'article L. 612-8 à celles de l'article L. 612-7 précitées dès lors que l'autorité préfectorale ne dispose pas, dans chacun de ces cas, du même pouvoir d'appréciation, celle-ci étant tenue d'édicter une interdiction de retour sur le territoire dans le cas où l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire alors qu'il s'agit d'une simple faculté dans les autres cas et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en date du 12 mai 2022 est annulé en ce qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2207465_20221219
Données disponibles
- Texte intégral