TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207457_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme C G I épouse A et M. D A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant B Ouazzani-Taybi, représentés par Me Faure-Cromarias, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision consulaire rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour B J au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 800 euros au profit de Me Faure-Cromarias, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la décision consulaire ait été signée par une autorité compétente ; - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision consulaire est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'Omar constitue une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 26 janvier 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par acte dit de " kafala " adoulaire, homologué le 5 mars 2019 par le juge notaire au tribunal de première instance de Fès, M. F A, né en 1927, et Mme C G I, épouse A, née le 1er janvier 1973, ressortissants marocains, ont été autorisés à recueillir l'enfant B I, né le 11 mai 2013 à Fès, fils de M. H J et de Mme L G I. M. A a déposé une demande de regroupement familial pour son épouse et le jeune B auprès du préfet du Puy-de-Dôme qui lui a été accordée le 7 octobre 2020. Le 30 avril 2021, Mme A et le jeune B ont déposé, auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca, des demandes de visas long séjour pour établissement familial. Par décision du 14 septembre 2021, lesdites autorités ont accordé le visa à Mme A mais refusé la délivrance du visa au jeune B. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 septembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de délivrer au jeune B un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 15 janvier 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca en date du 14 septembre 2021. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision consulaire sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. 4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa présentée pour le jeune B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que d'une part l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de la présence dans ce pays de ses parents, que, d'autre part, l'acte de kafala est entaché d'irrégularités et qu'enfin, les ressources des requérants étaient insuffisantes pour accueillir le demandeur de visa. 5. Il ressort des pièces du dossier que le jeune B, qui a été confié à M. et Mme A par acte notarié dit de kafala adoulaire, homologué le 5 mars 2019 par le juge notaire au tribunal de première instance de Fès, a été autorisé par le préfet du Puy-de-Dôme à les rejoindre sur le territoire français dans le cadre de la procédure de regroupement familial par une décision du 7 octobre 2020. Dans ces circonstances, la décision de la commission, fondée sur des motifs qui ne sont pas d'ordre public et qui ont déjà fait l'objet d'un examen par le préfet du Puy-de-Dôme, est entachée d'erreurs de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation d'un refus de visa qui aurait dû normalement être octroyé en raison de l'autorisation de regroupement familial donnée par le préfet et en l'absence de tout motif d'ordre public permettant de s'y opposer, entraîne en principe l'obligation pour l'administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer le visa sollicité. Il n'est ni allégué et il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif d'ordre public ferait obstacle à l'entrée en France du jeune B. L'exécution du présent jugement d'annulation implique nécessairement que lui soit délivré un visa d'entrée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ledit visa à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure-Cromarias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca en date du 14 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Faure-Crosmarias une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D K A, à Mme C G I épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2207457_20230303
Données disponibles
- Texte intégral