TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207454_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2022 et le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 4 janvier 2022 et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision consulaire rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : - aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie pour examiner sa demande de visa ; - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa allégué n'est pas attesté : elle souhaite poursuivre ses études en France, dispose d'une inscription dans un établissement universitaire, de ressources suffisantes et d'un logement universitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 8 juillet 1989, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires à Tunis (Tunisie). Par une décision en date du 4 janvier 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 9 mai 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Par une décision du 8 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis : 4. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 9 mai 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 4 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours : 5. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 312-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur: " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 6. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l'article D. 312-3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () ". 9. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires françaises peuvent, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national. 10. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa présentée par Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme B ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études et que, de ce fait, il existe un risque de détournement du visa sollicité pour études à des fins migratoires. 11. Mme B s'est inscrite, au titre de l'année académique 2021-2022, en master 2 " sciences du langage " à l'université de Rouen. Elle produit à l'appui de sa demande de visa un seul relevé de notes pour le semestre 3 du master 2 " sociolinguistique " qu'elle soutient avoir obtenu en parallèle d'un stage effectué au sein de cette université sous couvert d'un visa court séjour. Elle soutient également qu'elle souhaite à terme obtenir en France ce master 2 et poursuivre ses études en doctorat en " sociolinguistique ". Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est déjà titulaire d'un master de recherche en littérature et linguistique française obtenu à l'institut supérieur des sciences humaines et sociales de Tunis en 2014 et qu'elle se serait inscrite en doctorat à l'institut supérieur des lettres et sciences humaines de Sfax en 2018. D'autre part, le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France en Tunis a émis un avis défavorable au projet d'études de Mme B aux motifs qu'elle s'était déjà inscrite par ses propres moyens dans une université française connectée sans avoir suivi la procédures " études en France ", que son niveau de français à l'oral comme à l'écrit, niveau moyen B1 à B2 selon les épreuves, est insuffisant au regard du projet d'études envisagé et de son parcours antérieur mention " littérature et civilisation française ", que son parcours est discontinu assorti de résultats trop justes durant son cycle de master et qu'enfin, son objectif professionnel est non motivé, peu convaincant et déjà envisageable en Tunisie. Les éléments avancés par la requérante ne suffisent pas, en l'espèce, à justifier de la cohérence et du sérieux de son projet d'études en France, notamment d'une reprise d'études en mastère, alors qu'elle dispose déjà d'un diplôme de ce niveau. Enfin et au surplus, l'intéressée, âgée de 33 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie à l'appui de sa demande d'aucune attache familiale et matérielle en Tunisie. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer à Mme B un visa de long séjour, sur le défaut de caractère cohérent et sérieux des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2207454_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel