TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207453_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Assadollahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident mention " résident de longue durée-UE " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante iranienne, est née le 8 février 1988 à Téhéran. Elle indique être entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " visiteur ", puis avoir obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", régulièrement renouvelé. Par un courrier du 8 décembre 2021, dont il a été accusé réception le 13 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". En délivrant à Mme A, le 10 mai 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant opposé une décision implicite de rejet à sa demande de carte de résident. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision refusant la délivrance d'une carte de résident constitue une mesure de police, qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 13 mai 2022, reçu le 16 mai 2022, soit dans le délai de recours contentieux, Mme A a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident. En l'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la mise à dispositions au greffe du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2207453_20230921
Données disponibles
- Texte intégral