TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207451_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 mai 2022, le 18 juillet 2022 et 27 juillet 2022, M. D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022, qui s'est tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant malien né le 7 juin 1989 à Kayes au Mali, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 janvier 2012. Le 27 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C demande au tribunal l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Pour refuser la saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence habituelle et continue en France du requérant n'était pas établie de manière suffisamment probante pour l'année 2012. Cependant, M. C produit, pour justifier sa présence continue en France au cours de l'année 2012, des lettres de remise du passe Navigo des 6 et 17 avril 2012, un certificat de suivi régulier de cours de langue française, depuis avril 2012, d'une association loi 1901 de Saint-Denis, du 30 juin 2012, une demande de pièces complémentaires, du 29 mai 2012, de l'assurance maladie des Yvelines suite à une demande d'admission à l'aide médicale d'Etat, une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat en date du 6 juillet 2012, valable jusqu'au 5 juillet 2013, une attestation de domiciliation administrative du 6 juillet 2012, un certificat médical du 14 août 2012, un formulaire de demande de la réduction solidarité transport en qualité de bénéficiaire de la CMU et un courrier de l'organisme de gestion de cette aide financière du 24 octobre 2012 l'informant de l'expiration des droits ouverts en 2012 à la date du 25 novembre 2012, un certificat médical du 7 novembre 2012, une demande d'accès au tarif spécial de solidarité gaz naturel du 19 décembre 2012. Les documents produits pour les années ultérieures sont tout aussi nombreux, probants et concordants. Il suit de là que, au regard du nombre et de la valeur probante des documents produits, la présence habituelle et continue du requérant en France au cours de l'année 2012, mais également au cours des années ultérieures, est établie par les pièces du dossier. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait s'abstenir de procéder à la saisine de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant qui, faute de saisine de ladite commission, a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet du Val-d'Oise a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mai 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer une admission exceptionnelle au séjour à M. C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède, après saisine pour avis de la commission du titre de séjour, au réexamen de la situation de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C, après saisine pour avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le rapporteur, signé M. BLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2207451_20230111
Données disponibles
- Texte intégral