TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2207446_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile en procédure normale et ce dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 91 1-1 et L. 91 13 du code de la justice administrative ;
4°) de condamner l'OFII à verser à Me Lerein, son conseil, une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que l'OFII n'établit pas avoir effectué une évaluation de sa vulnérabilité et ne l'a pas prise en compte ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance n° 2118918/2 rendue le 21 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- la décision contestée est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'il s'est présenté à toutes les convocations qui lui ont été adressées ;
- l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, se trouve dans la plus grande précarité et souffre de troubles médicaux incompatibles avec sa vie précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une décision en date du 6 mai 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 30 décembre 1986, est entré en France courant 2020 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 5 août 2020. Dans le cadre de la procédure Dublin, il a fait l'objet le 17 septembre 2020 d'un arrêté de transfert du préfet de police vers l'Autriche qui avait accepté sa réadmission le 11 août 2020. Par ordonnance n° 2118918/2 en date du 21 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale au motif que le préfet de police ne justifiait pas de la réception par le requérant des convocations des 18 novembre, 1er décembre et 22 décembre 2020, auxquelles il ne s'est pas présenté, entrainant son placement en " fuite ". Sa demande a été enregistrée en procédure normale le 24 septembre 2021. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité lors de sa demande d'asile le 6 août 2020. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII a examiné sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée et un avis MEDZO a d'ailleurs été donné, le médecin coordinateur de zone de l'OFII l'ayant déclaré le 24 février 2022 en niveau 1 de vulnérabilité en précisant que sa pathologie pouvait être suivie en médecine générale. Dès lors, les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'erreur de droit et de fait commis par l'OFII sur sa vulnérabilité doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a retenu que M. A ne s'est pas présenté aux convocations des 18 novembre, 1er décembre et 22 décembre 2020, entrainant son placement en " fuite ". Le requérant qui se borne à indiquer qu'il s'est présenté à toutes les convocations ne donne aucune explication sur les absences en litige des 18 novembre, 1er décembre et 22 décembre 2020 alors que l'OFII produit en défense le courriel de M. A du 9 mars 2022 reconnaissant qu'il ne s'est pas présenté à des convocations ainsi que le courrier du 3 décembre 2020 du préfet de la Gironde relevant l'absence du requérant à la convocation du 1er décembre 2020 et le convoquant pour le 22 décembre 2020. C'est donc à bon droit que l'OFII a retenu qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en omettant de se rendre aux entretiens et qu'il a, pour ce motif, refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à M. A sans que le requérant puisse se prévaloir de l'ordonnance n°2118918/2 du juge des référés du 21 septembre 2021 qui ne prononce que des mesures à caractère provisoire et dont la décision ne bénéficie pas, de ce fait, de l'autorité de chose jugée.
6. Enfin, si le requérant soutient que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, se trouve dans la plus grande précarité et souffre de troubles médicaux incompatibles avec sa vie précaire, il se borne à produire des documents anciens datant de novembre 2020 et janvier 2021 qui, au demeurant, ne font état d'aucun élément de gravité. S'il a également produit une ordonnance du 16 mai 2022, ce document ne comporte aucune précision sur son état de santé. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'OFII a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de l'OFII du 16 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerein et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2207446_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel