TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207446_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, M. F A et Mme B G épouse A, représentés par Me Semmel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur habitation située sis Mas de Barrachin, 2696 route de Ségonneaux, 13150 Tarascon à compter de la fin des travaux réalisés par la SNCF Réseau ; 2°) de déposer un pré-rapport ; 3°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande de désignation de l'expert, 2°) de modifier la mission d'expertise. La procédure a régulièrement été communiquée à la société Systra et à la société Guintoli, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. et Mme A porte sur les désordres affectant leur habitation située sis Mas de Barrachin, 2696 route de Ségonneaux, 13150 Tarascon à compter de la fin des travaux réalisés par la SNCF Réseau. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. M. et Mme A demandent que l'expert constate l'achèvement des travaux réalisés par SNCF Réseau et notamment les travaux de la réalisation de la piste Est le long du canal et du passage au-dessus du canal des Alpines, de la mise en place de l'ouvrage d'art (OA8) et de construction puis mise en place de l'ouvrage (OA7), des travaux de la déviation du chemin du Grand Castellet, la construction puis la mise en place des ouvrages d'art (OA1, OA2, OA4 etOA5), la déviation du chemin VC11, la construction puis la mise en place de l'ouvrage d'art (OA9) . Toutefois, il est constant que lesdits travaux sont achevés. Par suite, la mesure sollicitée sur ce point ne présente pas d'utilité et doit être rejetée. Sur la mise en cause de la société Guintoli : 4. SNCF réseau demande la mise en cause de la société Guintoli, qui a réalisé les travaux de terrassement notamment au droit de la propriété des requérants. Cette demande, présente un caractère d'utilité. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. Sur le pré-rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions M. et Mme A tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La société Guintoli est mise en cause. Article 2 : M. C E, exerçant 2110D Chemin des Bastidonnes à Eguilles (13510), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés sis Mas de Barrachin, 2696 route de Ségonneaux 13150 Tarascon ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les rapports de constat des 18 juin 2018 et 12 avril 2019 portant sur l'état de l'immeuble de M. et Mme A avant et après les travaux de mise en transparence du remblai réalisés entre Tarascon et Arles ; entendre tout sachant ; 3°) décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à Mme B G épouse A, à la société SNCF Réseau, à la société Systra et à la société Guintoli et à l'expert, M. E. Fait à Marseille, le 15 mars 2023. La juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2207446_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel