TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207444_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2022 et le 8 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Louisa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 septembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est signée par une autorité incompétente ; - n'est pas motivée ; - est illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'ancien article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; -est entachée d'erreur de fait, le préfet ayant estimé, de manière " inexacte ", qu'il ne justifiait que de " quelques mois " d'activité professionnelle ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; La décision portant obligation de quitter le territoire : -est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen propre susceptible de la fonder en droit ou en fait ; La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : -méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de garantie de représentation effectives et suffisantes ; le préfet ne pouvait légalement, dans ces conditions, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; La décision fixant le pays de destination : -méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du même code, en ce qu'elle a fixé, comme pays de renvoi, le Ghana ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : -est signée par une autorité incompétente ; -n'est pas motivée ; le préfet était tenu de se prononcer sur chacun des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022 à 10h00. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Louisa, représentant M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né le 15 mars 1988, déclare être entré en France au cours de l'année 2013. Il a déposé le 30 novembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la décision portant refus de séjour 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et au demeurant visé par l'arrêté litigieux, M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. A en relevant notamment que l'intéressé est entré en France en 2013 selon ses déclarations et qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Essonne a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, où il serait entré selon ses déclarations au cours de l'année 2013, soit depuis neuf ans à la date de la décision litigieuse, et justifie par les pièces produites avoir exercé une activité professionnelle à temps partiel dès l'année 2015, et à temps complet depuis l'année 2019, en qualité d'agent de service au sein de la SARL Adeoba puis de la société Hemera, avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 4 avril 2022, de telles circonstances ne sauraient, à elles seules, caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres prévus par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 10. Si, à l'appui de son moyen, le requérant qui invoque les dispositions de l'ancien article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour, il ne l'établit pas. En outre, il a présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France au plus tard qu'à la fin de l'année 2013, il ne démontre pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / () ". 12. M. A ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, et ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel qu'il est, notamment, protégé par les stipulations précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire 13. Lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4., la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre cette décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 15. Il est constant que M. A, entré en France sans visa, s'est maintenu sur le territoire sans disposer de titre de séjour. En outre, il n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement qui ont été prises à son encontre les 16 mars 2017 par le préfet du Val-d'Oise et le 15 août 2018 par le préfet de Seine-Maritime. Le préfet de l'Essonne était par suite légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire, alors même que M. A justifierait, comme il le soutient, de garanties de représentation effectives et suffisantes. Sur la décision fixant le pays de renvoi 16. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () ". 17. En l'espèce, il est constant que M. A, qui produit à l'instance la copie de son passeport et de son acte de naissance, possède la nationalité ghanéenne, et que c'est, dès lors, à bon droit que le préfet a décidé qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, il pourrait être reconduit à destination de ce pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Sur la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 19. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui ne vise pas les dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne distingue pas précisément les éléments sur lesquels le préfet a entendu se fonder pour prononcer à l'encontre de M. A une mesure d'interdiction de retour d'une durée de deux ans, et ne permet pas à son destinataire d'en connaître, à sa seule lecture, les motifs. 21. Il s'ensuit que le requérant est seulement fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte 22. Eu égard à ses motifs, la présente décision, qui n'annule l'arrêté litigieux qu'en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans, n'implique pas que le préfet délivre à M. A un titre de séjour, ni qu'il procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour. Sur les frais de l'instance 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à titre principal, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Julie Florent, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, Signé G. E Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2207444_20230110
Données disponibles
- Texte intégral