TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207439_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022 et le 31 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de fait car elle n'a pas refusé l'aide de l'équipe mobile de prévention des expulsions ; - elle est effectivement menacée d'expulsion eu égard à son âge, à son état de santé et au besoin où elle se trouve de disposer d'un logement, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. 1. Mme A, qui désire voir sa demande de logement social déclarée prioritaire, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 2 septembre 2022 sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 6 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. En premier lieu, si Mme A soutient qu'elle n'a pas refusé l'aide de l'équipe mobile de prévention des expulsions, il ressort d'un courriel adressé le 23 novembre 2022 par la société des Chalets au préfet de la Haute-Garonne, et produit par ce dernier, que la requérante a effectivement refusé l'aide de cette structure. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait sur ce point. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était âgée de soixante-quinze ans à la date de la décision attaquée, a saisi la commission de médiation au motif qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement prévu. Il ressort également des pièces du dossier qu'un commandement de quitter les lieux a été notifié à la requérante par la société des Chalets, son bailleur, le 23 juillet 2022. Toutefois, Mme A, qui se trouve en situation de surendettement, a été déclarée débitrice de mauvaise foi par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2022. Ce jugement a notamment relevé que Mme A avait procédé à des déclarations contradictoires, notamment quant à son état marital, en vue de conclure avec la société des Chalets un bail pour un appartement dont le loyer est trop onéreux pour elle. Le même jugement a indiqué que, bien que les charges hors loyer de Mme A lui permettent de régler une partie de son loyer, elle n'a quasiment jamais réglé ce loyer depuis son entrée dans les lieux en avril 2021 et jusqu'à l'audience du tribunal judiciaire. Mme A a ainsi constitué une dette de loyer de 9 331 euros, qui a conduit la société des Chalets à l'expulser de son logement. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne soutient sans être contredit que Mme A, qui avait déjà constitué une dette de loyer auprès d'un autre bailler social en septembre 2018, s'était alors vu proposer deux mutations vers des logements plus économiques, qu'elle avait refusées. Dans ces conditions, il apparaît que Mme A, qui ne parvient pas à maîtriser son budget dans une mesure lui permettant de faire face à ses dépenses de logement et a refusé l'assistance de l'équipe mobile de prévention des expulsions, n'est pas en mesure d'accéder dans l'immédiat à un logement social dans des conditions financièrement saines, y compris pour elle-même. Par ailleurs, si son état de santé est préoccupant, il ne peut à lui seul constituer, en application des textes précités un motif conduisant à déclarer sa demande de logement social prioritaire. Mme A n'est par suite fondée à soutenir que la commission de médiation de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation en ne déclarant pas sa demande de logement social urgente et prioritaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2207439_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel