TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207434_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Wahed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la suspension des retenues opérées ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - en l'absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - en tout état de cause l'avis rendu par cette commission est irrégulier dès lors qu'elle n'était pas régulièrement composée, qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée et que la condition de quorum n'était pas remplie ; - il n'est pas démontré que la somme réclamée lui a effectivement été versée ; - les retenues effectuées méconnaissent l'effet suspensif ; - l'indu n'est pas fondé dans son principe ni dans son montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de recours préalable obligatoire adressé au département ; - les autres moyens ne sont pas fondés. L'entier dossier de l'allocataire a été produit par le département du Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative le 7 mai 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, magistrat désigné, -les observations de M. C, pour le département des Bouches du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informée, par courrier du 15 septembre 2021, du refus de procéder à la restitution des retenues opérées d'un montant de 874,14 euros. Mme A demande le reversement de ces retenues. 2.Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Et aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la suspension des retenues opérées et d'ordonner à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône de lui restituer les sommes qu'elle estime dues au titre des retenues illégales effectuées sur son revenu de solidarité active. 4. Toutefois, Mme A n'a pas justifié devant le tribunal avoir, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté le recours obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, ni en tout état de cause avoir saisi l'administration de sa demande de remboursement de la somme et de l'indu en litige. En dépit de la communication du mémoire en défense le 7 mai 2024, Mme A n'a pas produit la preuve qu'elle a saisi préalablement le président du conseil départemental du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département des Bouches-du-Rhône tirée de l'absence de liaison du contentieux doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Wahed et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. FÉDILa greffière, signé M-F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA448 septembre 2022
ORCA_22NT02162_20220908TA1331 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207434_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2207434_20240531
Données disponibles
- Texte intégral