TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2207428_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 novembre et 28 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Zind, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - le refus de séjour est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Zind, représentant M. C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 1. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté contesté n'ait été pris que le 30 mai 2022, alors que M. C avait présenté sa demande de titre de séjour le 2 juillet 2020, près de deux ans auparavant, est sans incidence sur sa légalité. 2. En deuxième lieu, les énonciations de l'arrêté contesté permettent de vérifier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la préfète n'y mentionne pas la communauté de vie de l'intéressé avec sa compagne. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en ait été même informée. 3. En troisième lieu, dès lors que l'arrêté contesté mentionne avec exactitude l'identité du requérant, sa date de naissance et la date déclarée de son entrée en France, et compte tenu du caractère ponctuel de la confusion que la préfète y opère entre l'intéressé et son frère, cette confusion procède d'une simple erreur de plume et non, comme le soutient M. C, d'une erreur de fait. La préfète n'a pas davantage fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en indiquant que le frère de M. C s'était vu refuser le séjour et faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces décisions n'ont été annulées que le 19 septembre 2022, postérieurement à la date de l'arrêté contesté. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. C, ressortissant kosovar, né en mai 1997, déclare être entré en France en août 2018 et se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il vivrait depuis le mois d'août 2020, ainsi que de la présence régulière de ses parents et de son frère. Toutefois, les éléments qu'il produit pour établir sa communauté de vie alléguée avec sa compagne sont tous datés de 2022 et aucun d'entre eux, y compris l'attestation d'assurance habitation établie le 26 septembre 2022, qui s'il relève la présence de M. C en qualité de concubin de l'assurée, ne comporte aucune autre précision à ce sujet et mentionne la date du 21 août 2020 qu'en ce qui concerne la souscription du contrat, ne permet de vérifier que la communauté de vie remonte à cette époque. Les photographies du couple produites par le requérant sont, pour les plus anciennes, datées du mois de septembre 2021, et les attestations de témoins qu'il verse au dossier, toutes établies en novembre 2022, sont peu circonstanciées ou contradictoires, certaines faisant état d'une communauté de vie depuis plus d'un an, d'autres depuis trois ans. Ces éléments permettent seulement d'établir la réalité de la relation dont se prévaut le requérant, et non son ancienneté et sa stabilité. Par ailleurs, les parents du requérant ne sont admis au séjour en France qu'en raison de leur état de santé. En l'absence de précision sur leur état de santé et ses perspectives d'évolution, il ne peut être considéré qu'ils auraient vocation à se maintenir indéfiniment sur le territoire français, ni par suite qu'ils y constitueraient une attache stable pour le requérant. Il en va de même de son frère qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, était en situation irrégulière en France et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement à la date de l'arrêté contesté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu le plus clair de son existence. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 5. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. M. C ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, la seule existence d'une promesse d'embauche étant insuffisante à caractériser un tel motif ou une telle circonstance. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète s'est livrée à une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de l'article L.435-1 précité. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle et familiale du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Zind et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023. Le président-rapporteur P. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau D. MERRI La greffière, M-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2207428_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel