TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207427_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 et régularisée le 5 juillet 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de ses conditions d'hébergement et de ses ressources ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 21 juin 1999, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant à l'autorité consulaire française à Istanbul, laquelle a rejeté sa demande. Il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 11 février 2022. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de rejet implicite née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Quant à son point 2.3, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire " il énonce : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () ". 3. Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des écritures en défense que la décision est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le demandeur ne justifie pas du financement des frais liés à son séjour en France et de conditions d'hébergement adéquates et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 5. En premier lieu, pour justifier de ses conditions d'hébergement, le requérant produit une attestation du 19 octobre 2021 par laquelle un proche s'engage à l'héberger pendant la durée de son séjour en France. Il démontre, ainsi, satisfaire à la condition prévue au point 2.3 de l'instruction précitée, laquelle implique seulement la communication d'une adresse en France. Toutefois, en se bornant à verser au dossier une attestation de prise en charge sans produire d'éléments financiers permettant de justifier de sa réalité, M. C n'établit pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir la durée de validité du visa pour études sollicité au sens du point 2.2 de l'instruction interministérielle précitée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire d'un diplôme de psychologie délivré par l'université d'Aksaray, s'est inscrit au sein de l'institut international d'études françaises de l'université de Strasbourg en vue de valider un diplôme universitaire d'études françaises attestant d'un niveau A1 en français. Le requérant soutient que cette formation est nécessaire afin de poursuivre, à terme, son cursus académique en France. Le ministre de l'intérieur relève, toutefois, en défense que le projet professionnel du demandeur n'est pas explicité et qu'il n'est pas davantage cohérent avec son parcours antérieur. Dans ces conditions, en l'absence d'explications sur la cohérence de son projet académique et professionnel, l'administration pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir que le requérant entend mener un projet d'installation d'une autre nature que son projet d'études sur le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2207427_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel